Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS

PUBLICATION EN ANNEXE DU NOMBRE DE VOIX DES ADMINISTRATEURS D'UNION DEPARTEMENTALE D'ASSOCIATIONS FAMILIALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851191
Ancien identifiant: 1DX970158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/11/JORFTEXT000000851191.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017730000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730000.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534927.xml
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###### Article R611-79
I. La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une
convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle
entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les
opérations mentionnées au même article.<br />
I. La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une
convention avec les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
160-17 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des
caisses de base, les opérations mentionnées au même article.<br />
Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris
@ -21,38 +21,25 @@ après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.<br />
Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de
l'organisme.<br />
II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les
organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions
suivantes :<br />
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants et par les représentants des organismes
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17, conformément à leur
statut.<br />
II. Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au I, les organismes
délégataires doivent remplir les conditions suivantes :<br />
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :<br />
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à
effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour
effectuer ces mêmes opérations ;<br />
c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution
de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par
arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale
a) Organismes régis par le code de la mutualité, habilités par leurs statuts à
effectuer les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17
;<br />
d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;<br />
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances et groupements
constitués par ces sociétés d'assurance en vue de l'exécution de ces opérations,
habilités par leurs statuts à effectuer ces mêmes opérations ;<br />
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique
et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la
gestion du régime ;<br />
c) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;<br />
3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses
de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article
L. 611-20 ;<br />
4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un
contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale
les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes
chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;<br />
5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des
circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu
que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
2° Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au
moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017730003
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Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534976.xml
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###### Article R611-80
I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de
l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la
caisse nationale.<br />
II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de
réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et
informations à fournir.<br />
III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la
caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En
cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.<br />
IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont
Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont
immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.<br />
Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à
l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de
conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle
lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision
lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision
de la caisse nationale prend son entier effet.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729996.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534969.xml
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###### Article R611-82
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe : 1°
Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires
pris pour l'application du présent titre ;<br />
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :<br />
1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent
des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et
réglementaires pris pour l'application du présent titre ;<br />
2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de
dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre
la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;<br />
3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la
réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87
;<br />
réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de
l'article R. 160-26 ;<br />
4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse
nationale et les caisses de base.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729993.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534965.xml
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###### Article R611-83
I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes
remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.<br />
II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est
résiliée dans les cas suivants :<br />
1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79
;<br />
2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel
renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23
000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000
cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;<br />
3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique
rendant ce contrôle impossible.<br />
III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur
général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit
l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois
à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la
caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le
cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse
nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme
conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale
dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.<br />
La décision de résiliation est motivée.
La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes
remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729963.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534957.xml
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###### Article R611-90
I. Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de
I. Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de
l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés,
sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la
législation dont ils relèvent.<br />
II. Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les
II. Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les
directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application
par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des
dispositions législatives et réglementaires et des stipulations
par les organismes conventionnés mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
160-17 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations
conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des
cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations
maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme
conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.<br />
III. Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon
III. Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon
un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la
caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les
organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à
l'article L. 114-6.<br />
IV. Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale
IV. Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale
et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au
contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un
rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes