Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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République française 1986-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156646
##### Assurance veuvage
- [Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Assurance veuvage.](chapitre_6)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198337
###### Autres majorations.
- [Article R351-30](article_r351-30.md)
- [Article R351-33](article_r351-33.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750047
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750047.xml
---
###### Article R351-33
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en
jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont
remplies . Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du
trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que
toutes les conditions d'attribution sont remplies.<br />
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel
est survenu le décès du conjoint.<br />
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les
ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du
premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les
ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de
l'article R. 351-31.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006173437
---
###### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
- [Article R352-2](article_r352-2.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006173438
---
###### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
- [Article R353-7](article_r353-7.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750051
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X353R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750051.xml
---
###### Article R353-7
La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L.
353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est
déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande
est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée
depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception
de la demande.<br />
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire
du requérant .

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173401
- [Article R351-31](article_r351-31.md)
- [Article R351-32](article_r351-32.md)
- [Article R351-33](article_r351-33.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006750048
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750048.xml
---
###### Article R351-33
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en
jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont
remplies.<br />
Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du
mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la
condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à
compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié
que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration
ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande.<br />
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les
ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du
premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du
conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R.
351-31.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156617
##### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
- [Article R352-1](article_r352-1.md)
- [Article R352-2](article_r352-2.md)

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@ -1,32 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006750049
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X352R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750049.xml
Date de début: 1986-12-01
Date de fin: 2010-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006750050
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X352R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750050.xml
---
###### Article R352-2
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension
d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de
l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant
l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est
suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au
cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du
pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé
sur la base de 520 heures.<br />
d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude
au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de
soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à
compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été
constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du
montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées
au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.<br />
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour
du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré
des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout
état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième
anniversaire du pensionné .<br />
du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité
professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au
premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois
suivant le 65e anniversaire du pensionné.<br />
Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de
croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156618
- [Article R353-4](article_r353-4.md)
- [Article R353-5](article_r353-5.md)
- [Article R353-6](article_r353-6.md)
- [Article R353-7](article_r353-7.md)
- [Article R353-8](article_r353-8.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-01
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006750052
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X353R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750052.xml
---
###### Article R353-7
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1,
L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :<br />
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si
la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;<br />
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si
la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois
écoulée depuis la disparition ;<br />
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si
celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2°
ci-dessus.<br />
Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le
cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.