Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX

ABROGE LE DECRET 65887 DU 18-10-1965 A L'EXCEPTION DE SON ART. 8,LE DECRET 621327 DU 07-11-1962 MODIFIE PAR LE DECRET 6451 DU 16-01-1964 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870187
Ancien identifiant: 1DX967441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870187.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042270635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/06/LEGIARTI000042270635.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043762068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/20/LEGIARTI000043762068.xml
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###### Article R163-5
I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou ne peuvent être pris en
charge au titre d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à
l'article L. 162-17-2-1 du présent code, le cas échéant pour certaines de leurs
indications seulement :<br />
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le cas échéant pour certaines
de leurs indications seulement :<br />
1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la
notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la
@ -43,7 +41,6 @@ du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
II. ― L'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2
du code de la santé publique ou la prise en charge au titre d'une recommandation
temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 du présent code
des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de
l'article L. 5122-6 du code de la santé publique peut être refusée.
du code de la santé publique des médicaments qui ont fait l'objet d'une
publicité auprès du public au sens de l'article L. 5122-6 du code de la santé
publique peut être refusée.