Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX

ABROGE LE DECRET 65887 DU 18-10-1965 A L'EXCEPTION DE SON ART. 8,LE DECRET 621327 DU 07-11-1962 MODIFIE PAR LE DECRET 6451 DU 16-01-1964 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870187
Ancien identifiant: 1DX967441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870187.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-28 Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042270635 Identifiant: LEGIARTI000043762068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/06/LEGIARTI000042270635.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/20/LEGIARTI000043762068.xml
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###### Article R163-5 ###### Article R163-5
I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou ne peuvent être pris en l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le cas échéant pour certaines
charge au titre d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à de leurs indications seulement :<br />
l'article L. 162-17-2-1 du présent code, le cas échéant pour certaines de leurs
indications seulement :<br />
1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la 1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la
notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la
@ -43,7 +41,6 @@ du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
II. ― L'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et II. ― L'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2
du code de la santé publique ou la prise en charge au titre d'une recommandation du code de la santé publique des médicaments qui ont fait l'objet d'une
temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 du présent code publicité auprès du public au sens de l'article L. 5122-6 du code de la santé
des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de publique peut être refusée.
l'article L. 5122-6 du code de la santé publique peut être refusée.