Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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République française 1995-09-07 00:00:00 +02:00
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185646
- [Article D755-14](article_d755-14.md)
- [Article D755-15](article_d755-15.md)
- [Article D755-16](article_d755-16.md)
- [Article D755-17](article_d755-17.md)
- [Article D755-19](article_d755-19.md)
- [Article D755-22](article_d755-22.md)
- [Article D755-23](article_d755-23.md)

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@ -1,20 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-24
Date de fin: 1995-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006738589
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738589.xml
Date de début: 1995-09-07
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006738590
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738590.xml
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###### Article D755-12
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement
est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues
aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence
principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des
catégories suivantes :<br />
aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de
l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la
famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge :<br />
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération
n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;<br />
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération
n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive
des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation
professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite
d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer
à une activité professionnelle.<br />
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence
principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories
suivantes :<br />
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;<br />

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1995-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006739204
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739204.xml
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###### Article D755-17
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L.
755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues
à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article
L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites
prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge
entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
- [Article D755-17](article_d755-17.md)
- [Article D755-18](article_d755-18.md)
- [Article D755-21](article_d755-21.md)
- [Article D755-29](article_d755-29.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-09-07
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006739205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739205.xml
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###### Article D755-17
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L.
755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues
à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article
L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites
prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge
entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.