LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code général des impôts, du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code  de l'aviation civile.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 60, 74, 78, 44.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 2, 4, 6.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 11, 33.
Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : création d'un article 16-1 après l'article 16, modification de l'article 14.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 13, 20.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : abrogation de l'article 140.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : modification de l'article 57, abrogation de l'article 47.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 1-3 après l'article 1-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019942966
NOR: BCFX0823210L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/29/JORFTEXT000019942966.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-13
Date de fin: 2010-01-01
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019959554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959554.xml
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###### Article L634-2-1
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un
nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile
I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu
un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile
d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale,
industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement
complémentaire de cotisations.<br />
@ -20,4 +19,74 @@ En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours
l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de
l'année régularisée.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de
quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile
d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale,
l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de
quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année
civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales.<br />
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :<br />
a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce
décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés
par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les
modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en
tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;<br />
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut
être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L.
351-2.<br />
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le
total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà
du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette
année.<br />
La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au
présent II.<br />
Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :<br />
1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous
forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus
mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur
conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite
entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;<br />
2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de
paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas
échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux
gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement
est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont
souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et,
d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;<br />
3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à
l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant
laquelle ils avaient cette qualité.<br />
Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une
année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire
collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne
peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que
si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la
validation de quatre trimestres.<br />
Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par
une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces
opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le
bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L.
634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des
articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24
et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de
la sécurité sociale pour 2005.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743948
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X634L02AXXAF
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000019959390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/93/LEGIARTI000019959390.xml
---
###### Article L634-2
@ -16,7 +15,7 @@ calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième ali
de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à
l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de
l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L.
351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de
351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de
l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10,

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743799
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X643L07AXXAB
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/93/LEGIARTI000019959385.xml
---
###### Article L643-7
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de
réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L.
353-3.
réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3
et L353-6.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740410
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740410.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000019950345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/03/LEGIARTI000019950345.xml
---
###### Article L138-10
I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de
I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de
l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins
désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n°
141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une
ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de
la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des
désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 /
2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la
santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des
produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après,
s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au
titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments
orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE)
n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage
n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage
excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la
sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas
@ -49,7 +48,7 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="341">
T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point<br />
T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point<br />
</td>
<td width="264">
<p align="center">50 %</p>
@ -57,7 +56,7 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="341">
T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point<br />
T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point<br />
</td>
<td width="264">
<p align="center">60 %</p>
@ -99,28 +98,28 @@ l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette
contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année
précédente.<br />
II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de
l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des
médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens
des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas
passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les
conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au
chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits
sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen
et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes
entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des
lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente
compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces
entreprises sont assujetties à une contribution.<br />
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :<br />
II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de
l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les
listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code
de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme
tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les
médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation
d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et
L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le
Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au
quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires
réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, à
l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des
dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises,
d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de
financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte
tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises
sont assujetties à une contribution.<br />
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
@ -140,7 +139,7 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="341">
T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point<br />
T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point<br />
</td>
<td valign="top" width="264">
<p align="center">50 %</p>
@ -148,7 +147,7 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="341">
T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point<br />
T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point<br />
</td>
<td valign="top" width="264">
<p align="center">60 %</p>
@ -173,20 +172,21 @@ convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de valid
au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à
condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant
sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites
sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou
sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect
entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre
conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier
alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu.
La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de
santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle
la contribution est due.<br />
sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4
du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits
concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette
convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en
application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel
accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité
économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année
civile au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont
pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes
entreprises réalisé l'année précédente.<br />
d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur
les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du
code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de
cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé
l'année précédente.<br />
III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables
III.-Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables
séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.

View file

@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000019959619
###### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
- [Article L138-24](article_l138-24.md)
- [Article L138-25](article_l138-25.md)
- [Article L138-26](article_l138-26.md)
- [Article L138-27](article_l138-27.md)
- [Article L138-28](article_l138-28.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019959589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959589.xml
---
###### Article L138-24
Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles
L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés
ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont
l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à
la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un
plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.<br />
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens
du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés
au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par
l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.<br />
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette
pénalité.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019959586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959586.xml
---
###### Article L138-25
L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés
mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans.
Il comporte :<br />
1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés
âgés ;<br />
2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des
salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une
liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des
indicateurs chiffrés ;<br />
3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la
réalisation de cet objectif.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019959577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959577.xml
---
###### Article L138-26
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas
soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe,
elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe
relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions
fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois
ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les
conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.<br />
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés
et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont
l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents
salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant
sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du
travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les
conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce
titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable
aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du
présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)
- [Article L162-5-15](article_l162-5-15.md)
- [Article L162-5-16](article_l162-5-16.md)
- [Article L162-5-17](article_l162-5-17.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019954071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/40/LEGIARTI000019954071.xml
---
###### Article L162-5-17
A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L.
162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge
par les organismes de sécurité sociale.<br />
Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742918
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X342L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/29/LEGIARTI000006742918.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/93/LEGIARTI000019959380.xml
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###### Article L342-6
Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au
titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de
veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.
veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 et de l'article
L. 353-6 sont applicables.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156098
- [Article L353-3](article_l353-3.md)
- [Article L353-4](article_l353-4.md)
- [Article L353-5](article_l353-5.md)
- [Article L353-6](article_l353-6.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959401.xml
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###### Article L353-6
La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint
survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de
ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes
légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français
et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales,
n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un
pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de
cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est
réduite à due concurrence du dépassement.<br />
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que
s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels
il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires,
de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des
organisations internationales.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172623
- [Article L357-9](article_l357-9.md)
- [Article L357-10](article_l357-10.md)
- [Article L357-10-1](article_l357-10-1.md)
- [Article L357-10-2](article_l357-10-2.md)
- [Article L357-11](article_l357-11.md)
- [Article L357-12](article_l357-12.md)
- [Article L357-13](article_l357-13.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/93/LEGIARTI000019959377.xml
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###### Article L357-10-2
La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances
sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des
employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans
les conditions prévues audit article.