Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/08/JORFTEXT000000850897.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156724
##### Chapitre 1er : Organisation administrative.
- [Article R641-1](article_r641-1.md)
- [Section 1 : Caisse nationale.](section_1)
- [Section 2 : Sections professionnelles.](section_2)
- [Section 1 : Caisse nationale.](section_1)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751746
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751746.xml
---
###### Article R641-1
L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale
et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173518
###### Section 1 : Caisse nationale.
- [Article R641-2](article_r641-2.md)
- [Article R641-3](article_r641-3.md)
- [Article R641-4](article_r641-4.md)
- [Article R641-5](article_r641-5.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751749.xml
---
###### Article R641-2
La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil
composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles,
choisi dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 et pour la durée fixée à
cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement
par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du
nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30
juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de
cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix
pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes
ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix
supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45
000.<br />
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le
composent représentant la majorité des voix .<br />
Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts
sont prises à la majorité des voix.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est
prépondérante.<br />
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant
pour chacune des sections professionnelles.<br />
En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre,
par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services
rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix
consultative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751751
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751751.xml
---
###### Article R641-3
Le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales est
chargé de donner son avis aux administrations intéressées au nom de
l'organisation autonome des professions libérales.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173519
###### Section 2 : Sections professionnelles.
- [Article R641-1](article_r641-1.md)
- [Article R641-2](article_r641-2.md)
- [Article R641-3](article_r641-3.md)
- [Article R641-6](article_r641-6.md)
- [Article R641-7](article_r641-7.md)
- [Article R641-8](article_r641-8.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751747
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751747.xml
---
###### Article R641-1
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend
onze sections professionnelles :<br />
1° La section professionnelle des notaires ;<br />
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et
des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les
huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur
judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs
judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les
greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce
;<br />
3° La section professionnelle des médecins ;<br />
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;<br />
5° La section professionnelle des pharmaciens ;<br />
6° La section professionnelle des sages-femmes ;<br />
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;<br />
8° La section professionnelle des vétérinaires ;<br />
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;<br />
10° La section professionnelle des experts-comptables ;<br />
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne
relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du
tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non
rattachée à une autre section.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751750
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751750.xml
---
###### Article R641-2
Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'organisme.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751752
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751752.xml
---
###### Article R641-3
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion
administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable,
prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune
d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752036
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752036.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006752037
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752037.xml
---
###### Article R641-6
Il est institué 12 sections professionnelles :<br />
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est
chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils
d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du
groupe des sections.<br />
1°) la section professionnelle des notaires ;<br />
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en
jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il
justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est
garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les
conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget.<br />
2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et
des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les
huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs
judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal
de commerce, les prestataires de services d'investissement ;<br />
3°) la section professionnelle des médecins ;<br />
4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;<br />
5°) la section professionnelle des pharmaciens ;<br />
6°) la section professionnelle des sages-femmes ;<br />
7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;<br />
8°) la section professionnelle des vétérinaires ;<br />
9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article
L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;<br />
10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;<br />
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;<br />
12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.
Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et
présenté au conseil d'administration.

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@ -1,13 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751759.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2015-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006751760
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751760.xml
---
###### Article R641-7
La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection
des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.<br />
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant
l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et,
éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des
sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs
par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.