Décret n°61-90 du 21 janvier 1961 ABROGEANT ET REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ART. L655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

REMPLACE L'ART. L655 (AL. 3): EXONERATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LES NON SALARIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313809
Ancien identifiant: 1DX96190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/38/JORFTEXT000000313809.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156214
##### Chapitre 2 : Organisation financière
- [Section 2 : Sections professionnelles.](section_2)
- [Section 1 : Cotisations.](section_1)
- [Section 2 : Sections professionnelles.](section_2)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172739
###### Section 1 : Cotisations.
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Article L642-4](article_l642-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006743771
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743771.xml
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###### Article L642-1
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser
des cotisations destinées à financer notamment :<br />
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;<br />
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des
articles L. 134-1 et L. 134-2.<br />
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué
par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.<br />
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation
proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non
salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels
soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au
plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret.
Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à
chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par
décret.<br />
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret,
après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales.<br />
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou
partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172738
###### Section 2 : Sections professionnelles.
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-2](article_l642-2.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743770
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743770.xml
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###### Article L642-1
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser
des cotisations destinées à financer notamment :<br />
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L.
643-10 ;<br />
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des
articles L. 134-1 et L. 134-2.<br />
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation
forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des
revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont
définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond
fixé par décret.<br />
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation
proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du
conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles
couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de
l'année précédente.<br />
Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit
une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions
fixées par l'article L. 135-2.