Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 1991-04-14
Date de fin: 1991-04-14 Date de fin: 1993-03-14
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###### Article R831-6 ###### Article R831-6
@ -49,4 +49,12 @@ compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions
prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application
du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le
rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des
alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à
ce montant.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 1991-04-14
Date de fin: 1991-04-14 Date de fin: 1993-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006754512 Identifiant: LEGIARTI000006754513
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAG Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAH
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###### Article R832-2 ###### Article R832-2
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est
d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement
de 7 mètres carrés par personne en plus.<br /> aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un
foyer doté de services collectifs.<br />
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de
de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la
agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci
informé de la décision prise.<br /> doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne
seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui
fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient
concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à été accordées avant le 1er juillet 1978.<br />
l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme
débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si
le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers.<br />
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce
qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à
constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de
services collectifs.<br />
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas
applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans
les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31
décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une
chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert
si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les
ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient
exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour
le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées
avant le 1er juillet 1978.<br />
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application
de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 1991-04-14
Date de fin: 1991-04-14 Date de fin: 1993-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006754535 Identifiant: LEGIARTI000006754536
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R04AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754535.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754536.xml
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###### Article R833-4 ###### Article R833-4
Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées
lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en
de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son
relatif aux logements-foyers. article 12 relatif aux logements-foyers.