Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971
TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000677865 Ancien identifiant: 1DX972526 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-01-01
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Date de fin: 1991-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754310
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R06AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754310.xml
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Date de début: 1991-04-14
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Date de fin: 1993-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754311
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R06AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754311.xml
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###### Article R831-6
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@ -49,4 +49,12 @@ compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions
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prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application
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du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
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consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le
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rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
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rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
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Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
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demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
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les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des
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alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
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ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
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l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à
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ce montant.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-01-01
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Date de fin: 1991-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754512
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754512.xml
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Date de début: 1991-04-14
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Date de fin: 1993-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754513
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754513.xml
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###### Article R832-2
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L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est
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d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et
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de 7 mètres carrés par personne en plus.<br />
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La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est
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réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement
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aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un
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foyer doté de services collectifs.<br />
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Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande,
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l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision
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de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale
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agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est
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informé de la décision prise.<br />
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Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
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accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une
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fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de
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la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
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concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à
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l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme
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débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le
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fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
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Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
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deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
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du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
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conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si
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le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi
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n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
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domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
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L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
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partie à des tiers.<br />
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La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce
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qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à
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constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de
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services collectifs.<br />
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Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas
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applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans
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les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31
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décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une
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chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
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carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert
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si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les
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ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient
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exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour
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le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées
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avant le 1er juillet 1978.<br />
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Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
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831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de
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retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la
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loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci
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doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne
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seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de
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logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
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Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui
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s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en
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bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient
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été accordées avant le 1er juillet 1978.<br />
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Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application
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de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-01-01
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Date de fin: 1991-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754535
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754535.xml
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Date de début: 1991-04-14
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Date de fin: 1993-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754536
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R04AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754536.xml
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###### Article R833-4
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Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies
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lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application
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de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12
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relatif aux logements-foyers.
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Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées
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remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en
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application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son
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||||
article 12 relatif aux logements-foyers.
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