LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 74, 30, 9 ; abrogation des I et II de l'article 87. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 6, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation du VI de l'article 22. Modification de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 148. Modification de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale : abrogation de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19 (création d'un XI). Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-1, 20-2, 20-7, 23-2 ; création après le chapitre Ier du chapitre Ier bis : "Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme" comprenant les articles 21-3 et 21-4. Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 44. Modification de la la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 9-1. Modification de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031663208 NOR: FCPX1523191L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/66/32/JORFTEXT000031663208.xml
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partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021940000
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation](sous-section_5)
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- [Sous-section 6 : Dispositions diverses](sous-section_6)
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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000039776090
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
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- [Article L162-22-18](article_l162-22-18.md)
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- [Article L162-22-19](article_l162-22-19.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-25
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044862436
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/86/24/LEGIARTI000044862436.xml
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###### Article L162-22-18
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I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent
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aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les
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établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est
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constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires
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d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge
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au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités.
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Le contenu de cet objectif est défini par décret.<br />
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Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national
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de dépenses d'assurance maladie.<br />
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Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles
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des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux
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se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de
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financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
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notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en
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fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours
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d'année.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la
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détermination de cet objectif.<br />
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II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé
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par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il
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comprend :<br />
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1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la
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population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et
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extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;<br />
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2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité
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hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions
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spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations
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complémentaires ;<br />
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3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au
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2° de l'article L. 162-22.<br />
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III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte
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des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des
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caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de
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l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements
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par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article
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L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons
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territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.<br />
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La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de
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réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les
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régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
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précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.<br />
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Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est
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fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
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après avis des organisations nationales les plus représentatives des
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établissements de santé.<br />
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IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour
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exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à
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facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité
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sociale.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041786721
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/67/LEGIARTI000041786721.xml
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###### Article L162-22-19
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I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les
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établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par :<br />
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1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle
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mentionnée au II de l'article L. 162-22-18, tenant compte de la contribution de
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l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis
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dans le projet territorial de santé mentale ;<br />
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2° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas
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échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;<br />
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3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15, lorsque l'établissement atteint
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des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité
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des soins, mesurés tous les ans par établissement ;<br />
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4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l'article L.
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162-22-13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.<br />
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II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque
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établissement. Ce montant est établi :<br />
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1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au
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niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des
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familles ainsi que des organisations nationales représentatives des
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établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un
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encadrement par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés
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par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la
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nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses
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missions spécifiques ;<br />
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3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul
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fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ;<br />
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4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à
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l'article L. 162-22-14.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
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Conseil d'Etat.
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