Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28 Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2017-05-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032118827 Identifiant: LEGIARTI000034596065
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###### Article R643-5 ###### Article R643-5
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant
du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 mais qui, des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur
lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne
déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession
profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées
exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte
l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation
est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article
R. 643-3. R. 643-3.