Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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- [Article D114-2](article_d114-2.md) - [Article D114-2](article_d114-2.md)
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- [Article D114-4](article_d114-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2004-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006735160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735160.xml
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###### Article D114-4
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général
permanent.<br />
Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs
qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le
secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.<br />
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel
afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.<br />
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués
pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre
maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur
extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.