Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2004-11-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2004-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006738410
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738410.xml
Date de début: 2004-11-20
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738411
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738411.xml
---
###### Article D711-5
@ -21,27 +21,27 @@ fixé :<br />
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :<br />
a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de
a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de
b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de
c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de
d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de
e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D.
711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge
des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;<br />
711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la
charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;<br />
3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en
3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en
application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;<br />
4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article
4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article
D. 711-3.