Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2003-08-03 00:00:00 +02:00
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commit 8a34030dae

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2003-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006744186
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X755L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744186.xml
Date de début: 2003-08-03
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006744187
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X755L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744187.xml
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###### Article L755-4
@ -14,7 +14,7 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants
donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions
d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque
le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le
versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de
famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux
versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non à
l'allocataire, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux
prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.