Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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Date de début: 2009-12-28 Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2012-12-19 Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021540046 Identifiant: LEGIARTI000026798276
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###### Article L821-5 ###### Article L821-5
@ -35,8 +35,8 @@ ressources, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte
handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat.
La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder
une fraction des prestations versées dans l'année, dans des conditions fixées une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
par décret.<br /> la sécurité sociale et du budget.<br />
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations
familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison