Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039696739
NOR: JUSC1930368D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/69/67/JORFTEXT000039696739.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847
#### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités #### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- [Chapitre 1er : Expertise médicale](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale](chapitre_2) - [Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale](chapitre_2)
- [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5) - [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française](chapitre_6) - [Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française](chapitre_6)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156516
---
##### Chapitre 1er : Expertise médicale
- [Article R141-1](article_r141-1.md)
- [Article R141-2](article_r141-2.md)
- [Article R141-3](article_r141-3.md)
- [Article R141-4](article_r141-4.md)
- [Article R141-5](article_r141-5.md)
- [Article R141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)
- [Article R141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)
- [Article R141-11](article_r141-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790597.xml
---
###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une
contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise
formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert
parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre
médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.<br />
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle
médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert,
spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend
désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours
suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du
contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à
compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la
réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition
du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de
l'Agence régionale de santé.<br />
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné
l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin
appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un
médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette
caisse.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747147
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747147.xml
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###### Article R141-10
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du
présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000040688433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/68/84/LEGIARTI000040688433.xml
---
###### Article R141-11
Le IV de l'article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790588.xml
---
###### Article R141-2
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur
l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut
toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une
expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont
elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.<br />
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des
maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à
sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations
concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de
celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à
l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de
l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un
mois à compter de la date de la décision contestée.<br />
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite,
précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son
médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée
contre récépissé au guichet de la caisse.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790582.xml
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###### Article R141-3
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un
protocole comportant obligatoirement :<br />
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;<br />
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;<br />
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs
invoqués à l'appui de la demande ;<br />
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont
posées ;<br />
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa
contestation.<br />
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service
du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est
contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine,
ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790579.xml
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###### Article R141-4
Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de
l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant
auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté
par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.<br />
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du
protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la
résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être
accompagné du médecin de son choix.<br />
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à
l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service
médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de
l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br />
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au
cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui
ont été soumis et ses conclusions motivées.<br />
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical
fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant
l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en
l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du
protocole mentionné à l'article R. 141-3.<br />
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision
est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790573.xml
---
###### Article R141-5
Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical
fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une
nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai
maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747144
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747144.xml
---
###### Article R141-6
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire
par provision, nonobstant toute contestation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046011322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/13/LEGIARTI000046011322.xml
---
###### Article R141-7
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article
R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.<br />
Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de
déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à
l'article R. 141-4.<br />
Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la
charge de la caisse dont la décision est contestée.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747145.xml
---
###### Article R141-8
En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les
dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière
dentaire.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747146
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747146.xml
---
###### Article R141-9
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le
ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000037544240
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
- [Article R142-17-1](article_r142-17-1.md)
- [Article R142-17-2](article_r142-17-2.md) - [Article R142-17-2](article_r142-17-2.md)
- [Article R142-17-3](article_r142-17-3.md) - [Article R142-17-3](article_r142-17-3.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037544246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544246.xml
---
###### Article R142-17-1
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre
médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la
consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en
œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.<br />
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le
médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter
de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la
caisse.<br />
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa
réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la
décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.<br />
II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le
tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.
141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle
expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des
observations des parties.<br />
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.
142-16 et définit sa mission.<br />
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours
suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en
décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige,
du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le
service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de
procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br />
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à
compter de la date de notification de la décision le désignant.<br />
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures
suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la
caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.