Décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039124421 NOR: SSAH1920643D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/12/44/JORFTEXT000039124421.xml
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@ -11,6 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404880
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- [Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 4 : Mécanisme de dégressivité tarifaire](paragraphe_4)
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- [Paragraphe 5 : Activités isolées](paragraphe_5)
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- [Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-1](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8-1 et L. 162-22-12](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation](paragraphe_7)
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- [Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité](paragraphe_8)
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Date de début: 2017-04-09
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Date de fin: 2019-09-25
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Identifiant: LEGISCTA000034395920
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Date de début: 2019-09-25
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Date de fin: 2025-01-02
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Identifiant: LEGISCTA000039126047
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###### Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-1
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###### Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8-1 et L. 162-22-12
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- [Article R162-33-16](article_r162-33-16.md)
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- [Article R162-33-16-1](article_r162-33-16-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-25
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Date de fin: 2021-02-27
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Identifiant: LEGIARTI000039125022
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/50/LEGIARTI000039125022.xml
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###### Article R162-33-16-1
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I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-6-2, la prise en
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charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste
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prévue à l'article L. 162-22-6-2 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous
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réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette
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rémunération dans les conditions fixées au II.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
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pour les pathologies chroniques concernées :<br />
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1° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle
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compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;<br />
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2° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des
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pathologies concernées et des parcours des soins ;<br />
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3° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.<br />
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II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au
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I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées
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au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce
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nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne
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prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la
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rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de
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l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir
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l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans
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des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale.<br />
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La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération
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prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable
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tous les ans.<br />
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Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe
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pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet
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engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
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prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
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III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements
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éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement
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de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le
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nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également
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compte le cas échéant :<br />
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1° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre
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et la nature des prestations réalisées ;<br />
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2° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en
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fonction de la gradation des soins ;<br />
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3° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la
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qualité de la prise en charge.<br />
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Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de
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préserver leur capacité à exercer une activité minimale.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine
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les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues
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à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du
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montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération
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minimale.<br />
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IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux
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catégories suivantes :<br />
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1° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;<br />
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2° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;<br />
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3° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.<br />
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V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
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l'article R. 162-33-5 du présent code, le directeur général de l'agence
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régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le
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montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la
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base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément
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aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale.<br />
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Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève
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l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
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