Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
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République française 2015-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2015-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006751760
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X641R07AXXAB
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Date de début: 2015-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030919041
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###### Article R641-7
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Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection
des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.<br />
Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul
d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les
conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil
d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.<br />
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant
l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et,
éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des
l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des
sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs
par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.