Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742371
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742371.xml
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###### Article L241-13-1
I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois
civil aux salariés.<br />
II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi
que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les
entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de
fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces
entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit
privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et
commerciaux.<br />
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de
monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des
concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes
publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces
organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale
du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs
relations avec l'Etat.<br />
Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus
à l'article L. 127-1 du code du travail.<br />
III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée
collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans
les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la
disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3
du code du travail.<br />
Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la
durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les
conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible
avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 précitée.<br />
Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L.
322-13 du code du travail.<br />
Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié,
en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum,
selon un barème déterminé par décret.<br />
Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux
dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et
au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur
l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la
durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret.<br />
Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix
à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la
moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier
enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la
revalorisation est fixé par arrêté.<br />
IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du
nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable
dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est
inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures
rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée
hebdomadaire de trente-deux heures.<br />
Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la
moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à
l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés
dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de
favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi.<br />
V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et
des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV
ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.<br />
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou
avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n°
93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle ;<br />
b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.<br />
Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un
montant forfaitaire fixé par décret.<br />
Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des
employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à
l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans
l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des
mesures précitées.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles
mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172759
- [Article L711-12](article_l711-12.md)
- [Article L711-13](article_l711-13.md)
- [Article L711-13-1](article_l711-13-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006743999
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743999.xml
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###### Article L711-13-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux
relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de
notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.