Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
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- [Article L241-11](article_l241-11.md)
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- [Article L241-12](article_l241-12.md)
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- [Article L241-13](article_l241-13.md)
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- [Article L241-13-1](article_l241-13-1.md)
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- [Article L241-14](article_l241-14.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2000-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006742371
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742371.xml
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###### Article L241-13-1
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I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi
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n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
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travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur
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au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
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professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et
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rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois
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civil aux salariés.<br />
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II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux
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dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi
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que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les
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entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de
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fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces
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entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit
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privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et
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commerciaux.<br />
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Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de
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monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des
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concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes
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publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces
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organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale
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du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs
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relations avec l'Etat.<br />
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Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus
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à l'article L. 127-1 du code du travail.<br />
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III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
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bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée
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collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans
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les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
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2000 précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la
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disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3
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du code du travail.<br />
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Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
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bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la
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durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les
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conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible
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avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19
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janvier 2000 précitée.<br />
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Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L.
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322-13 du code du travail.<br />
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Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié,
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en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum,
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selon un barème déterminé par décret.<br />
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Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux
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dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et
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au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur
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l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la
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durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire
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fixé par décret.<br />
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Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix
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à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la
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moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier
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enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la
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revalorisation est fixé par arrêté.<br />
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IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du
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nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable
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dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est
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inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures
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rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée
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hebdomadaire de trente-deux heures.<br />
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Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la
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moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à
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l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés
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dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de
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favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés
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d'accès à l'emploi.<br />
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V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et
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des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
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affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
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travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV
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ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.<br />
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VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
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a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
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d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou
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avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n°
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93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la
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formation professionnelle ;<br />
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b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.<br />
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Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un
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montant forfaitaire fixé par décret.<br />
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Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des
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employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à
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l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans
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l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des
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mesures précitées.<br />
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
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d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles
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mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux
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spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172759
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- [Article L711-12](article_l711-12.md)
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- [Article L711-13](article_l711-13.md)
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- [Article L711-13-1](article_l711-13-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2003-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006743999
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743999.xml
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###### Article L711-13-1
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
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241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes
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spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux
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relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de
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notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
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