LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du livre des procédures fiscales, du code de procédure pénale, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code de l'urbanisme, du code de l'action sociale et des familles, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Modification de la n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 72. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 76, 16, 20, 124. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 42, création de l'article 59. Modification de la  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 27 de la présente loi par l'article 56 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025509584
NOR: BCRX1203230L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/50/95/JORFTEXT000025509584.xml
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République française 2012-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022209267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/92/LEGIARTI000022209267.xml
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/60/LEGIARTI000025516099.xml
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###### Article L137-20
@ -15,10 +15,10 @@ ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de
1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.<br />
1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.<br />
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses
intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5
de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en
tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022209260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/92/LEGIARTI000022209260.xml
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/60/LEGIARTI000025516095.xml
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###### Article L137-21
@ -17,6 +17,6 @@ précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris
sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour
1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris
sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 précitée.
1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de
paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022209256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/92/LEGIARTI000022209256.xml
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/60/LEGIARTI000025516091.xml
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###### Article L137-22
@ -13,6 +13,6 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans
les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.<br />
Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux
de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 précitée.
Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant
qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
- [Article L241-11](article_l241-11.md)
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)
- [Article L241-17](article_l241-17.md)

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@ -0,0 +1,105 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025515726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515726.xml
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###### Article L241-13
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales
qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de
croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.<br />
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.
5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.
5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les
particuliers employeurs.<br />
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque
salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à
l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce
coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est
fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie
à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de
déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif
étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé
pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant,
du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des
majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un
régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la
majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération
annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne
sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année,
le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.<br />
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier
alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La
valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations
patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :<br />
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt
salariés ;<br />
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés
aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à
la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année,
des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt
salariés.<br />
Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus
pour les autres employeurs.<br />
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation
d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du
code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés
des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les
employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30
du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités
prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au
présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces
indemnités par lesdites caisses de compensation.<br />
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des
rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette
réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel
entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le
montant calculé pour l'année sont précisées par décret.<br />
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les
déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération
prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de
taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par
décret.<br />
VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions
prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la
réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même
année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette
obligation pour la troisième année consécutive.<br />
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité
sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000024577033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/70/LEGIARTI000024577033.xml
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025515720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515720.xml
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###### Article L245-16
I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L.
245-15 est fixé à 3,4 %.<br />
245-15 est fixé à 5,4 %.<br />
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : ― une part
correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont
@ -24,4 +24,7 @@ dette sociale ;<br />
vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.
maladie des travailleurs salariés ;<br />
― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations
familiales.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000024500744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/07/LEGIARTI000024500744.xml
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025515758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515758.xml
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###### Article L752-3-2
@ -63,26 +63,25 @@ salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 24
Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire
minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au
montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, le montant de
l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération
horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.<br />
sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la
rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle
lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la
rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de
croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire
minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour
une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de
l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération
horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.<br />
minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge
de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales,
dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au
salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le
salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est
calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire
est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.<br />
IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des
allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil
égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière
linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire
est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises
situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin
IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les
modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin
respectant les conditions suivantes :<br />
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre
@ -141,12 +140,14 @@ exercice.<br />
Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire
est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %
et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le
montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au
salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le
salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière
linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le
salaire minimum de croissance.<br />
et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la
rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part
correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré
de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la part
de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient
nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui
qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au