Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

ART. 1 A 10: CAISSES NATIONALES.
DESCRIPTIONS DES FONDS NATIONAUX: FONDS NATIONAL DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES,FONDS NATIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVE,FONDS NATIONAL D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET LE FONDS NATIONAL DE MEDECINE PREVENTIVE,FONDS NATIONAUX DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
INTERDICTION DE TOUTE COMPENSATION ENTRE CES FONDS.
ART. 11 ET 12: COMPTABILITE ET BUDGETS DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
ART. 13 A 15: TRESORERIE.
ART. 16 A 20: DISPOSITIONS DIVERSES.
POSSIBILITE POUR LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'EFFECTUER DES OPERATIONS IMMOBILIERES;
CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT SUR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES.
SUPPRESSION DU MONOPOLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LES PLACEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE.
ABROGATION DES DECRETS 69252 DU 20-03-1969,71457 DU 08-06-1971 ET DES ARRETES DES 06-05-1971.
APPLICATION DE L'ART. 47 DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000317210
Ancien identifiant: 1DX9851129
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317210.xml
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156709
##### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
- [Section 1 : Caisse nationale.](section_1)
- [Section 2 : Caisses mutuelles régionales.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)
- [Section 4 : Organismes conventionnés](section_4)

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@ -7,3 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173488
###### Section 1 : Caisse nationale.
- [Article R613-1](article_r613-1.md)
- [Article R613-2](article_r613-2.md)
- [Article R613-3](article_r613-3.md)
- [Article R613-4](article_r613-4.md)
- [Article R613-5](article_r613-5.md)
- [Article R613-6](article_r613-6.md)
- [Article R613-7](article_r613-7.md)
- [Article R613-8](article_r613-8.md)
- [Article R613-9](article_r613-9.md)
- [Article R613-10](article_r613-10.md)
- [Article R613-11](article_r613-11.md)
- [Article R613-12](article_r613-12.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751288
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751288.xml
---
###### Article R613-10
Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au
bilan de la caisse nationale.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751291
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751291.xml
---
###### Article R613-11
Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de
trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en
valeurs mobilisables ou en comptes à terme.<br />
La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de
France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des
centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions
applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751294.xml
---
###### Article R613-12
La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat
dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751264
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751264.xml
---
###### Article R613-2
Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.<br />
Les recettes sont constituées par :<br />
1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi
que les majoration et pénalités de retard ;<br />
2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;<br />
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code
des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;<br />
4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par
l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ;<br />
5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge
de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;<br />
6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée
par l'article L. 134-1 du présent code ;<br />
7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts
créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;<br />
8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les
caisses mutuelles régionales ;<br />
9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des
organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du
versement des prestations ;<br />
10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les
caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;<br />
11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur.<br />
Les dépenses du fonds sont constituées par :<br />
1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;<br />
2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;<br />
3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;<br />
4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;<br />
5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée
par l'article L. 134-1 ;<br />
6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751266.xml
---
###### Article R613-3
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté
annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires,
du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action
sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751269.xml
---
###### Article R613-4
Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes
et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.<br />
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet
de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des
prestations obligatoires.<br />
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par
sa dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le
montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles
régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant
l'exercice concerné.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751272
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751272.xml
---
###### Article R613-5
Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et
en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale
et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces
dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.<br />
Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par
:<br />
1°) sa dotation ;<br />
2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations
supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations
supplémentaires.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :<br />
1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de
la caisse nationale au cours de l'exercice ;<br />
2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des
caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;<br />
3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses
mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé
convention, en application de l'article R. 613-19.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751275.xml
---
###### Article R613-6
Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes
et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et
sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.<br />
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées
par sa dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :<br />
1°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et
sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes
pendant l'exercice concerné ;<br />
2°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses
mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale
qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des
caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006751278
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751278.xml
---
###### Article R613-7
Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des
caisses mutuelles régionales.<br />
Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa
dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant
des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales
en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant
l'exercice concerné.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751282
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751282.xml
---
###### Article R613-8
Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les
conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en
dépenses.<br />
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des
cotisations supplémentaires.<br />
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :<br />
1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en
fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes
pendant l'exercice concerné ;<br />
2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative,
en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751285.xml
---
###### Article R613-9
Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un
quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les
excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires
ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de
prestations supplémentaires.<br />
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations
supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce
fonds de l'année suivante.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006173489
---
###### Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
- [Article R613-13](article_r613-13.md)
- [Article R613-14](article_r613-14.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751297
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751297.xml
---
###### Article R613-13
La comptabilité des caisses mutuelles régionales doit permettre de suivre
distinctement les opérations relatives :<br />
1°) aux prestations de base de l'assurance maladie-maternité ;<br />
2°) aux prestations de l'assurance volontaire ;<br />
3°) aux prestations supplémentaires ;<br />
4°) à la gestion administrative ;<br />
5°) à l'action sanitaire et sociale ;<br />
6°) à la médecine préventive.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751300.xml
---
###### Article R613-14
Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion
administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent
lieu à l'établissement de budgets annuels.<br />
Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion
de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion
administrative.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006173490
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Sous-section 6 : Dispositions diverses.](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006186542
---
###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R613-18](article_r613-18.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751303.xml
---
###### Article R613-18
En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale
et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des
terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles
peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles
n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil
d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par
le décret n° 69-825 du 28 août 1969.<br />
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les
opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être
réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156733
##### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)
- [Section 4 : Organismes conventionnés](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006173536
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Sous-section 5 : Trésorerie.](sous-section_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006186586
---
###### Sous-section 5 : Trésorerie.
- [Article R613-15](article_r613-15.md)
- [Article R613-16](article_r613-16.md)
- [Article R613-17](article_r613-17.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006751964
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751964.xml
---
###### Article R613-15
Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un
compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions
non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.<br />
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles
régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.<br />
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :<br />
1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle
peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;<br />
2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par
l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales
pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.<br />
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des
fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une
convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement
dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006751968
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751968.xml
---
###### Article R613-16
Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de
disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en
fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale
et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.<br />
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des
dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au
cours de la période considérée.<br />
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par
instruction de la caisse nationale.<br />
La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins
effectifs des caisses mutuelles régionales.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006751972
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751972.xml
---
###### Article R613-17
Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de
disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés
et au service des chèques postaux.<br />
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France,
dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du
décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en
numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être
déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.