Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696803
Ancien identifiant: 1DX980548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/68/JORFTEXT000000696803.xml
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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194800
###### Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
- [Article R741-18](article_r741-18.md)
- [Article R741-19](article_r741-19.md)
- [Article R741-20](article_r741-20.md)
- [Article R741-21](article_r741-21.md)
- [Article R741-22](article_r741-22.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-23
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753102
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753102.xml
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###### Article R741-18
Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à
l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance
personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a
droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a
disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le
droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le
plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de
frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à
l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de
l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-23
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753105
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753105.xml
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###### Article R741-19
Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie
la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la
déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative
aux ressources définies à l'article R. 741-18, le montant de la cotisation
d'assurance personnelle due pour ces ressources et la part de la cotisation
prise en charge par le régime des prestations familiales en application de
l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par
l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.<br />
L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'assuré ou le
débiteur prévu à l'article L. 741-7 remplit les conditions fixées à l'article R.
741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend
en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations
familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse
primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est
réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.<br />
Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la
caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-23
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753108
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753108.xml
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###### Article R741-20
Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la
cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article
L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée
dans les conditions suivantes.<br />
Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à
la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la
charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p.
100 de ces ressources.<br />
Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du
plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule
suivante :<br />
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100<br />
<br />
R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,<br />
et<br />
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.<br />
Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation
minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de
l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.<br />
Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions
entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés
par le présent article.