Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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République française 1996-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156060
- [Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Elections](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Caisses régionales](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses](chapitre_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006172917
---
###### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
- [Article L213-2](article_l213-2.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741644
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X213L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741644.xml
---
###### Article L213-2
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de
représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des
travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et
de deux cinquièmes.<br />
Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations
syndicales, en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des
élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance
maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales.<br />
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les
institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants
représentatives au plan national.<br />
Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations
professionnelles représentatives au plan national.<br />
Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de
recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions
définies par décret.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156305
##### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741645
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X213L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741645.xml
---
###### Article L213-2
Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de
vingt membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de
:<br />
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants
les plus représentatives au plan national ;<br />
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de
recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141612
- [Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux](chapitre_6)

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@ -1,33 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741809
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741809.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741810
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741810.xml
---
###### Article L225-3
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil
d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un
conseil d'administration de trente membres comprenant :<br />
1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;<br />
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;<br />
2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison
de :<br />
3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.<br />
- dix représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence
centrale par des commissaires du Gouvernement.<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants
représentatives sur le plan national ;<br />
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont
désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et
choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des
employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux
cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune
des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.<br />
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de
recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des
conditions fixées par décret.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156365
---
##### Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
- [Article L226-1](article_l226-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X226L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741822.xml
---
###### Article L226-1
Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration de l'organisme concerné.