Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

PORTANT DEFINITION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES).
 ACTIVITE PRINCIPALE PERMETTANT A L'ASSURE D'ETRE AFFILIE AUDIT REGIME.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677359
Ancien identifiant: 1DX9671091
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677359.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141937
- [Chapitre 1er : Organisation administrative](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Régime financier des organismes](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Champ d'application](chapitre_5)
- [Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156712
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006156711
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##### Chapitre 5 : Champ d'application
##### Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
- [Prestations](prestations)
- [Section 1 : Généralités](section_1)
- [Prestations](prestations)
- [Section 3 : Prestations de base](section_3)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173492
###### Section 1 : Généralités
- [Sous-section 2 : Situations particulières.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Droits aux prestations](sous-section_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006186545
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###### Sous-section 2 : Situations particulières.
- [Article R615-2](article_r615-2.md)
- [Article R615-3](article_r615-3.md)
- [Article R615-4](article_r615-4.md)
- [Article R615-5](article_r615-5.md)
- [Article R615-6](article_r615-6.md)
- [Article R615-7](article_r615-7.md)
- [Article R615-9](article_r615-9.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006751318
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751318.xml
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###### Article R615-2
Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au
régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours
d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue
plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités
mentionnées au présent article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité
agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la
catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à
l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette
exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel
annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article
R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en
multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant
le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation
type.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751320
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751320.xml
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###### Article R615-3
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne
qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou
plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant
affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité
sociale applicable aux salariés ou assimilés.<br />
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité
principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au
moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au
moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes
assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et
assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre
annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée
correspondre.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751321
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751321.xml
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###### Article R615-4
Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne
qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou
plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au
régime agricole des assurances sociales des salariés.<br />
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité
principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des
semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps
nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les
conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans
que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de
ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins
égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées
à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou
assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre
annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée
correspondre.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751322
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751322.xml
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###### Article R615-5
Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée
entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de
l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une
activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée
mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par
elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a
retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de
déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette
personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006751323
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751323.xml
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###### Article R615-6
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités
professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L.
615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de
l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont
celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année
civile.<br />
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année
s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer
l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle
relève.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de
celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres
régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux
d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de
maternité, d'invalidité et de décès.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751326
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751326.xml
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###### Article R615-7
Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs
avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en
application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent
livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit
des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité
principale est déterminée comme suit :<br />
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à
titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à
titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre
personnel ;<br />
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs
avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la
vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité
correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de
cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non
contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le
plus grand nombre d'années.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751328
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751328.xml
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###### Article R615-9
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R.
615-2 à R. 615-7.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186547
###### Sous-section 4 : Droits aux prestations
- [Article R615-29](article_r615-29.md)
- [Article R615-32](article_r615-32.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751346
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751346.xml
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###### Article R615-29
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les
intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des
prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas
échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre
principal pendant la période de référence.