LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code des assurances, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 25, 85, 28, 13 (abrogation des I, II, III et V), 34 (abrogation du B du V), 78. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 33 (abrogation des III et VI). Abrogation de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 23, 31 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : modification de l'article 31. Modification de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale : modification de l'article 9. Modification de la  loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 43. Modification de la  loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des article 9, 9-6. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 66. Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 70. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-7-1, 21-6, 21-9 ; création après l'article 21-9 de l'article 21-9-1, de l'article 21-10.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033680665
NOR: ECFX1623944L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/68/06/JORFTEXT000033680665.xml
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République française 2016-12-25 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029109159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/91/LEGIARTI000029109159.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033728448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/72/84/LEGIARTI000033728448.xml
---
###### Article L635-1
@ -26,7 +26,10 @@ prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieuremen
également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second
alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation
antérieur.<br />
antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime
social des indépendants assure le financement des pensions versées aux
bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs
du bâtiment.<br />
La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et
recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156220
##### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
- [Article L652-3](article_l652-3.md)
- [Article L652-4](article_l652-4.md)
- [Article L652-5](article_l652-5.md)
- [Article L652-6](article_l652-6.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/20/LEGIARTI000029962084.xml
---
###### Article L652-3
Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du
code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des
indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et
maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions
libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9
peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs
ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au
lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou
qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des
majorations et pénalités de retard.<br />
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le
directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte,
dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au
paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de
retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou
à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles.
L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément
destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en
cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs
montants respectifs.<br />
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine
d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai
d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation,
le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il
soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :<br />
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail
dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;<br />
2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il
a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L.
243-12-1 du présent code ;<br />
3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou
abusif.<br />
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2
du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers
détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les
conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants
du code du travail.<br />
Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations
sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/68/LEGIARTI000031686828.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/45/LEGIARTI000033714560.xml
---
###### Article L861-2
@ -18,7 +18,8 @@ professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil
d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de
référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les
modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité
non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à
non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci,
d'autre part. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à
concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes
de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé
en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de

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@ -1,15 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/20/LEGIARTI000029962044.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/33/LEGIARTI000033713385.xml
---
###### Article L862-3
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une
fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une
fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation
mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031685689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/56/LEGIARTI000031685689.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/33/LEGIARTI000033713364.xml
---
###### Article L862-4
@ -92,12 +92,12 @@ contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.<br />
III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a
et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.<br />
IV.-Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au
du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu'au 1° du
même II bis est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le solde du
produit de la taxe est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des
allocations familiales.<br />
IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au
du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27
%, ainsi qu'au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l'article L.
862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une
fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2
pour une fraction fixée à 79,82 %.<br />
V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie
dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.<br />

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/63/LEGIARTI000031686314.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033715729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715729.xml
---
###### Article L114-10-1
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce
contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications
opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité
sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des
allocations et prestations mentionnées au présent code organisent le contrôle du
respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que
possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de
sécurité sociale.

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/63/LEGIARTI000031686354.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033715726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715726.xml
---
###### Article L114-10-2
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
assurant l'affiliation, l'attribution des prestations ou le recouvrement des
cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que
les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation
en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite
lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article
L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de
l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette
vérification.<br />
Les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 sont tenus de vérifier lors de
l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux
conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La
vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative
effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils
peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les
informations administratives nécessaires à cette vérification.<br />
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent
faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/63/LEGIARTI000031686339.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000033715702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715702.xml
---
###### Article L114-12-1
Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion
d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des
congés payés, aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite
complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu'à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations
et avantages de toute nature qu'ils servent.<br />
d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et
prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des
congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi,
relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils
servent.<br />
Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges
mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en
@ -36,16 +36,21 @@ Ont également accès aux données de ce répertoire :<br />
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de
l'exercice de leurs missions ;<br />
2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme
quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale
et des familles ;<br />
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les
métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide
sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés
aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel
de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le
cadre de la gestion de ce compte ;<br />
4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.<br />
4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;<br />
5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une
tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des
données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs.<br />
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les
informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à

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@ -1,29 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/63/LEGIARTI000031686348.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033715713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715713.xml
---
###### Article L114-12
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité
sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les
renseignements qui :<br />
sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des
allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le
service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se
communiquent les renseignements qui :<br />
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations
entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces
organismes ;<br />
2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits
en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;<br />
;<br />
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des
droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations
dont sont chargés respectivement ces organismes ;<br />
4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour
l'ouverture des droits et le service des prestations.
l'ouverture des droits et le service des prestations.<br />
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en
propre.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006741033
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X114L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741033.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/09/LEGIARTI000033780977.xml
---
###### Article L114-16
L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection
sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une
fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour
objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des
cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou
d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure
judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou
une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de
compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.<br />
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut
communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à
l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et
contributions dues et des prestations versées indûment.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031688571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/85/LEGIARTI000031688571.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715761.xml
---
###### Article L114-19
@ -23,7 +23,8 @@ missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte con
le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;<br />
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les
prestations versées indûment à des tiers.<br />
prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la
succession.<br />
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à
des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil

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@ -1,23 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000019959914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/99/LEGIARTI000019959914.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033715699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715699.xml
---
###### Article L114-22
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère
personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les
organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein
d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie
réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des
conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant
en France, aux fins de :<br />
et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des
allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que Pôle emploi
peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données
relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés
de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve
qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des
données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :<br />
1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu
de prestations ;<br />

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031688591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/85/LEGIARTI000031688591.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033715735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715735.xml
---
###### Article L114-9
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des
cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de
base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant
être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes
nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport
établi à l'issue des investigations menées.<br />
sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations
et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont
connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une
fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à
l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations
menées.<br />
L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être
identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031671157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/11/LEGIARTI000031671157.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715696.xml
---
###### Article L122-6
I.-Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les
I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les
orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche
ou du régime concerné.<br />
@ -26,7 +26,7 @@ litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont
précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des
conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.<br />
II.-Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné
II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné
peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à
l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder
à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et
@ -35,10 +35,11 @@ en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces
mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes
locaux ou régionaux.<br />
III.-L'union de recouvrement désignée peut assurer, pour le compte d'autres
unions, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du
recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Elle peut
également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences
d'autres unions.<br />
III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte
d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement,
au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des
activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir
attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031671168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/11/LEGIARTI000031671168.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033715693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715693.xml
---
###### Article L122-7
Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local
ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des
organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le
directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.<br />
organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des
activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation
par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.<br />
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de
contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031781151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/11/LEGIARTI000031781151.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/35/LEGIARTI000033713528.xml
---
###### Article L131-8
@ -19,16 +19,13 @@ dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé
:<br />
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 61,1 % ;<br />
fraction correspondant à 38,48 % ;<br />
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 19,2 % ;<br />
à 38,74 % ;<br />
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant
à 17,2 % ;<br />
- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5
% ;<br />
à 22,78 % ;<br />
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts
est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code
@ -52,40 +49,9 @@ mentionnée au même 1° ;<br />
du code général des impôts est versé :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 57,28 % ;<br />
fraction correspondant à 99,75 % ;<br />
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction
correspondant à 9,19 % ;<br />
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la
pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;<br />
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à
l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;<br />
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une
fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
budget ;<br />
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de
retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la Caisse
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction
correspondant à 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;<br />
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à
0,31 % ;<br />
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction
correspondant à 3,15 % ;<br />
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction
correspondant à 1,96 % ;<br />
j) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une
fraction correspondant à 0,25 %.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025559998
- [Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs](section_4)
- [Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_5)
- [Section 6 : Règles d'arrondis](section_6)
- [Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant](section_7)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019288763
- [Article L133-6-9](article_l133-6-9.md)
- [Article L133-6-10](article_l133-6-10.md)
- [Article L133-6-11](article_l133-6-11.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033685959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/59/LEGIARTI000033685959.xml
---
###### Article L133-6-11
<div align="left">
Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être
effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033685991
---
###### Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant
- [Article L133-11](article_l133-11.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033686041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/60/LEGIARTI000033686041.xml
---
###### Article L133-11
<div align="left">
I.-Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et
aux travailleurs indépendants en application du présent code peut être
effectuée pour leur compte par un tiers.<br />
La mission confiée au tiers déclarant fait l'objet d'une déclaration effectuée
par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers auprès d'un organisme désigné
par décret. Dans ce cas, le tiers déclarant est réputé accomplir l'ensemble
des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès
des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les
parties ou résiliation du contrat.<br />
Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas l'employeur ou le travailleur
indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de
sécurité sociale, quel qu'en soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle
qu'en soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec
à ces demandes.<br />
En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude
constatées par un organisme de sécurité sociale prévues à l'article L.
114-16-2 du présent code et à l'article 433-17 du code pénal, l'organisme
désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du présent I lui retire la
faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes
de sécurité sociale pour une durée maximale de cinq ans. Il en informe le
cotisant sans délai. Le tiers déclarant informe son client de la décision de
retrait dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables en
matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l'égard
de l'employeur ou du travailleur indépendant.<br />
III.-Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le
calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au
paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée.
La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application aux tiers
déclarants de la majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5, calculée à
partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une
autre voie que la voie dématérialisée. Le produit des majorations est versé à
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales
dont l'employeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles,
garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret
en Conseil d'Etat, notamment la mission du tiers déclarant et les obligations
respectives du tiers déclarant et de l'employeur ou du travailleur
indépendant.<br />
</div>

View file

@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031685302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/53/LEGIARTI000031685302.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033728251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/72/82/LEGIARTI000033728251.xml
---
###### Article L135-2
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse sont
retracées dans trois sections distinctes.<br />
I.-La première section retrace :<br />
Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse comprennent
:<br />
1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance
@ -76,27 +74,4 @@ retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant l
prévoient.<br />
Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-La deuxième section retrace :<br />
1° La prise en charge d'une fraction, fixée par décret, qui ne peut être
inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le
régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration
mentionnée à l'article L. 351-10 ;<br />
2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général,
le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de
pensions pour conjoint à charge.<br />
III.-La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au
régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre
des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV
de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites.<br />
IV.-Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des
sections, dans des conditions fixées par décret.
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031685285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/52/LEGIARTI000031685285.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033728086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/72/80/LEGIARTI000033728086.xml
---
###### Article L135-3
I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I
de l'article L. 135-2 sont constituées par :<br />
I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à
l'article L. 135-2 sont constituées par :<br />
1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des
contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;<br />
@ -19,49 +19,4 @@ contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;<br />
sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;<br />
3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des
impôts.<br />
II.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au
II de l'article L. 135-2 du présent code sont constituées par :<br />
1° Une fraction, fixée au 1° de l'article L. 131-8 du présent code, du produit
de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des
impôts ;<br />
2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L.
137-11-1 du présent code ;<br />
3° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du
code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et
consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de
placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées
par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou
coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants
droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;<br />
4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du
code du travail ;<br />
5° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du
code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des
fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour
l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes
et des communications électroniques ;<br />
7° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des
redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915
mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1
900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des
communications électroniques.<br />
III.-Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont
été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de
l'article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des
disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.<br />
Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à
report automatique sur les exercices suivants.
impôts.

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156016
- [Section 9 : Forfait social](section_9)
- [Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts](section_10)
- [Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris](section_11)
- [Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac](section_12)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGISCTA000033686015
---
###### Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
- [Article L137-27](article_l137-27.md)
- [Article L137-28](article_l137-28.md)
- [Article L137-29](article_l137-29.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033686017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/60/LEGIARTI000033686017.xml
---
###### Article L137-27
<div align="left">
Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article
565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur
chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds,
créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le
tabagisme. Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux
prévus à l'article 298 quaterdecies du même code.<br />
L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre
d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs
manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La
Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants
en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de
consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code.<br />
Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033686019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/60/LEGIARTI000033686019.xml
---
###### Article L137-28
<div align="left">
La contribution exigible au cours d'une année civile est déclarée en une seule
fois par les redevables sur l'annexe à la déclaration de chiffre d'affaires
prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée dans les
délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du
premier trimestre de l'année civile suivante. La contribution est acquittée
lors du dépôt de la déclaration. Les redevables placés sous le régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code déclarent
et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d'une
période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette
période mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033686021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/60/LEGIARTI000033686021.xml
---
###### Article L137-29
<div align="left">
La contribution mentionnée à l'article L. 137-27 est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration
s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
</div>

View file

@ -1,48 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/47/LEGIARTI000031684735.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713289.xml
---
###### Article L138-10
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des
médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des
entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé
publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L.
162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la
contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L),
déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé
l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L.
138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des
contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces
entreprises sont assujetties à une contribution.<br />
I.-Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année
civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments
mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des
articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement
évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin
d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par
rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente,
minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions
prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions
liées à chacun de ces taux d'évolution.<br />
Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés
au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du
présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux
bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L.
5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L.
162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
mentionnés au I du présent article sont :<br />
1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en
1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 ;<br />
2° S'agissant du taux (Lh) :<br />
a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code
ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;<br />
b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à
l'article L. 5121-12 du même code ;<br />
c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent
code.<br />
Ne sont toutefois pas pris en compte :<br />
-les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle
chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en
application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre
d'affaires, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ;<br />
16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le
chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ;<br />
2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
-les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au
titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées sur la base d'un
tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour
lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de
vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L.
5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités
appartenant au même groupe générique.
titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du
tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16
du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de
responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies
au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres
spécialités appartenant au même groupe générique.<br />
III.-Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les
contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au
titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas
où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution
(Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont
répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II.

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@ -1,28 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/47/LEGIARTI000031684715.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713255.xml
---
###### Article L138-11
L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile
mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et
L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.<br />
Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L.
5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de
remboursement n'a pas encore été fixé, au 31 décembre de l'année civile au titre
de laquelle la contribution est due, en application des articles L. 162-16-4, L.
162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application
de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la
contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur
l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits
de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1,
multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée
en application du premier alinéa dudit article.
L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux
chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article
L. 138-10.

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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029961713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/17/LEGIARTI000029961713.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713245.xml
---
###### Article L138-12
Le montant total de la contribution est calculé comme suit :<br />
Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme
taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du
chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L.
138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments
mentionnés au 2° du même II :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -69,18 +73,19 @@ Le montant total de la contribution est calculé comme suit :<br />
</table>
<br />
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à
concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les
modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction
de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle
est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L.
138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la
part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre
d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une
entreprise ou d'un groupe.<br />
Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à
concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé
selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en
fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L.
138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de
l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas
redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression
du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une
fusion d'une entreprise ou d'un groupe.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
Le montant des contributions dues par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile
considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de
la santé publique.
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au
titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé
publique.

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@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684698.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713227.xml
---
###### Article L138-13
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique
des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au
cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L.
138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre
de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux
modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du
premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le
31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à
un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du
montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les
médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation
Les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des
articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité
économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires
réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à
l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au
31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due
et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en
application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le
comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de
laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous
forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par
le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de chaque contribution. Les entreprises exploitant
les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation
prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat
représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de
@ -30,9 +30,9 @@ l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord
prévoyant le versement d'une remise.<br />
Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent
article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en
article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en
application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont
elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise
signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle
verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont
elle est redevable au titre de la contribution.
elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise
signataire d'un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise
qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du
montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution.

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684686.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713224.xml
---
###### Article L138-14
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en
compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
compte pour le calcul de chaque contribution est défini à périmètre constant.

View file

@ -1,28 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684679.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713216.xml
---
###### Article L138-15
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement
au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un
versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de
laquelle les contributions sont dues.<br />
La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues
en application de l'article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant
total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution
due au titre de l'année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. Cette
régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de
laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.<br />
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de
déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante.
Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un
des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant
de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au
titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année
suivante.

View file

@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029961703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/17/LEGIARTI000029961703.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033713211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713211.xml
---
###### Article L138-16
Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13
est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13,
dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.<br />
Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L.
138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de
l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.

View file

@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029954746
###### Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
- [Article L138-19-1](article_l138-19-1.md)
- [Article L138-19-2](article_l138-19-2.md)
- [Article L138-19-3](article_l138-19-3.md)
- [Article L138-19-4](article_l138-19-4.md)
- [Article L138-19-5](article_l138-19-5.md)
- [Article L138-19-6](article_l138-19-6.md)
- [Article L138-19-7](article_l138-19-7.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684669.xml
---
###### Article L138-19-1
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des
médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de
l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L.
162-17-5 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et
s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé
l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L.
162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent
article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments
sont assujetties à une contribution.<br />
La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est
établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste
est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation
temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684652.xml
---
###### Article L138-19-2
L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile
mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et après
déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament
figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont
le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions
d'euros.<br />
Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L.
5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de
remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4,
L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en
application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de
l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre
d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité
économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même
article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de
l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031684635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/46/LEGIARTI000031684635.xml
---
###### Article L138-19-4
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique
des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au
second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en
cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le
cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent
signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au
titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous
forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par
le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les
médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à
l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat
représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de
l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord
prévoyant le versement de remises.<br />
Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent
article est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en
application de cet accord est supérieure ou égale à 90 % du montant dont elle
est redevable au titre de la contribution.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000024423299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/32/LEGIARTI000024423299.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033713497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/34/LEGIARTI000033713497.xml
---
###### Article L143-1
@ -27,9 +27,7 @@ contentieux général de la sécurité sociale ;<br />
4°) aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et
des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du
travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de
ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents
régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la
contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.<br />
ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires.<br />
5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000022287725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/77/LEGIARTI000022287725.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715754.xml
---
###### Article L161-1-5
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des
articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche
maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais
et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte
qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente,
comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de
l'hypothèque judiciaire.
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation
recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent
code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un
organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions
fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition
du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194414
- [Article L161-19-1](article_l161-19-1.md)
- [Article L161-20](article_l161-20.md)
- [Article L161-21](article_l161-21.md)
- [Article L161-21-1](article_l161-21-1.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033688409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/84/LEGIARTI000033688409.xml
---
###### Article L161-21-1
<div align="left">
L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des
articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L.
643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L.
732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans
pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance
administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L.
351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au
moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir,
sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.<br />
Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la
liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur
un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir
l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les
périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme
débiteur de la pension, auquel il s'impose.<br />
Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret
professionnel et du secret médical.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe,
notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend
au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L.
146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des
durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.<br />
Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du
travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de
son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
</div>

View file

@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029962427
- [Article L161-36-2](article_l161-36-2.md)
- [Article L161-36-3](article_l161-36-3.md)
- [Article L161-36-4](article_l161-36-4.md)
- [Article L161-36-5](article_l161-36-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714741.xml
---
###### Article L161-36-5
Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la
mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 161-15-4, sont applicables à la
Caisse des Français de l'étranger selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -10,8 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Article L162-1-7-1](article_l162-1-7-1.md)
- [Article L162-1-7-2](article_l162-1-7-2.md)
- [Article L162-1-7-3](article_l162-1-7-3.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Article L162-1-9](article_l162-1-9.md)
- [Article L162-1-9-1](article_l162-1-9-1.md)
- [Article L162-1-10](article_l162-1-10.md)
- [Article L162-1-11](article_l162-1-11.md)
- [Article L162-1-12](article_l162-1-12.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033690607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/06/LEGIARTI000033690607.xml
---
###### Article L162-1-7-3
<div align="left">
Par dérogation à l'article L. 162-2 du présent code et à l'article L. 4113-5
du code de la santé publique, lorsqu'un établissement thermal emploie des
médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de
l'acte ou de la prestation réalisé au sein de l'établissement peut être
facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L.
162-1-7-2 du présent code, dans la limite des tarifs fixés en application du
même article L. 162-1-7-2.
</div>

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033694355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/43/LEGIARTI000033694355.xml
---
###### Article L162-1-9-1
<div align="left">
I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
transmet à la commission prévue à l'article L. 162-1-9, au moins une fois tous
les trois ans, avant le 1er mars de l'année :<br />
1° Des éléments relatifs à l'évolution constatée sur la période concernée des
charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale soumis
à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et
utilisés dans le cadre d'actes et de prestations délivrés par des
professionnels de santé libéraux ou hospitaliers ;<br />
2° S'il y a lieu, une analyse de l'évolution de l'organisation et des
modalités de fonctionnement des différentes structures utilisant ces
équipements ;<br />
3° Des propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à
l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;<br />
4° Des propositions d'évolution de la classification de ces équipements ;<br />
5° Un bilan de l'impact financier des propositions mentionnées aux 3° et
4°.<br />
Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux
organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des
médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
L'avis de la commission est rendu avant l'expiration d'un délai de trente
jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4°.
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. L'avis est transmis par
le directeur général de l'Union aux organisations nationales représentatives
de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 162-5 définit l'évolution des
rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements
matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée. A
défaut d'accord sur l'évolution des rémunérations et de la classification à
l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la transmission
mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à leur
détermination.<br />
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au neuvième alinéa, la décision
déterminant les rémunérations et la classification est transmise par le
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard dans un
délai de trente jours.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont
réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq
jours.<br />
En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
à la fin du délai mentionné au dixième alinéa, le directeur général de l'union
en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en
précise les motifs.
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031928709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/87/LEGIARTI000031928709.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033714874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/48/LEGIARTI000033714874.xml
---
###### Article L162-5
@ -145,15 +145,17 @@ l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;<br />
l'utilisation ou à l'acquisition d'un logiciel d'aide à la prescription certifié
suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38 ;<br />
22° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect
d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la
prescription, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la
prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions
destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que
toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des
professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La
contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le
professionnel de santé ;<br />
22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière
associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à
des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints
de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la
coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de
formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de
ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des
objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie
peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances
conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;<br />
23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de
seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation
@ -164,4 +166,14 @@ de soins de l'adulte ;<br />
24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y
compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au
22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23°.
22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;<br />
25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière
complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de
maternité ou de paternité.<br />
26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie
médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations
liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie
médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions
des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1.

View file

@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-5](article_l162-16-5.md)
- [Article L162-16-5-1](article_l162-16-5-1.md)
- [Article L162-16-5-2](article_l162-16-5-2.md)
- [Article L162-16-5-3](article_l162-16-5-3.md)
- [Article L162-16-6](article_l162-16-6.md)
- [Article L162-16-7](article_l162-16-7.md)
- [Article L162-17](article_l162-17.md)

View file

@ -1,38 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/42/LEGIARTI000028394214.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033715536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715536.xml
---
###### Article L162-16-5-1
Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant
d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du
code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L.
162-16-5-2 déclare au comité économique des produits de santé le montant de
l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit.
En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur
intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de
l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a
pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces
I.-Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité
bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l'article L.
5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des
produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux
établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces
déclarations.<br />
Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage
intérieur qui se sont procuré ce produit informent annuellement le comité
économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du
nombre d'unités fournies ou reçues.<br />
Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits
d'exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires
correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, au titre
de l'année civile précédente.<br />
Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité
économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au
remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au
montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes
mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le
chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de
l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au
prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise
est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article
L. 138-8.
II.-Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité
économique des produits de santé par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et des données issues du système d'information prévu à
l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un
médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d'une
autorisation temporaire d'utilisation ou en application de l'article L.
162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce
titre pour l'année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire
titulaire des droits d'exploitation de ce médicament, après qu'il a été mis en
mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la
différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé et le
montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre
de patients traités, et en conséquence le montant moyen pris en charge par
patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur
l'année civile considérée.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les médicaments dont le chiffre
d'affaires hors taxes au titre de l'année civile mentionnée au premier alinéa du
présent II, est inférieur à un montant de 30 millions d'euros ne sont pas soumis
au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
III.-Lors d'une première inscription au remboursement au titre d'une
autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence d'une
spécialité, mentionné à l'article L. 162-18, est inférieur au montant de
l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés
à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le
chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période
s'étendant de l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du
code de la santé publique à la première date d'inscription au remboursement,
minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre
de cette même période, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités
vendues au prix net de référence.<br />
Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s'effectue à la fois selon
un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et en
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle
inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique,
si le prix net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix
net de référence le Comité économique des produits de santé calcule, après que
le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :<br />
1° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la
valorisation des unités vendues au dernier prix net de référence pour la période
s'étendant de la précédente fixation d'un prix ou tarif de remboursement jusqu'à
la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l'indication
nouvellement inscrite et de celles faisant encore l'objet d'une prise en charge
en application de l'article L. 162-16-5-2. Ce chiffre d'affaires est minoré le
cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre de cette
même période ;<br />
2° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes
unités vendues au nouveau prix net de référence.<br />
Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés
par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous
forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du
présent III.<br />
IV.-Pour l'application du III du présent article, lorsque, pour une indication
particulière, l'inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les
deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une
prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits
de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de
référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de
modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et
L. 162-16-6 du présent code.<br />
Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication
thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge :<br />
1° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la
santé publique, sans que soit mise en place la prise en charge au titre de
l'article L. 162-16-5-2 du présent code ;<br />
2° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la
santé publique ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, sans que
soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le
marché.<br />
Dans les deux cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation
du prix de référence ou sa modification éventuelle.<br />
V.-Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'un versement de remises au sens du
II est inscrit au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le
marché et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par convention avec le
Comité économique des produits de santé au titre de l'une ou de plusieurs de ses
indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du
médicament au sens de l'article L. 162-18 et, le cas échéant, la restitution
consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du
présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des
unités vendues, et prises en charge au titre d'une autorisation temporaire
d'utilisation ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, au
prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d'affaires facturé aux
établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent
article, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle
la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la
remise versée en application du II, au titre des indications considérées et de
l'année civile pour laquelle la remise avait été versée.<br />
VI.-La prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L.
5121-12 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication
considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L.
5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes
conditions et modalités que celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2
du présent code.

View file

@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029354495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354495.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033715562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715562.xml
---
###### Article L162-16-5-2
<div align="left">
I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de son autorisation de
mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation
prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut, à
compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de
produire ses effets, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit
des patients par les collectivités publiques pour une indication répondant à
l'une des situations suivantes :<br />
1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et
est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une
extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les
autorités compétentes ;<br />
I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de sa première
autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire
d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé
publique peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire
d'utilisation cesse de produire ses effets, être acheté, fourni, pris en
charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques pour
une indication répondant à l'une des situations suivantes : 1° L'indication a
fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit
dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension
d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités
compétentes ;<br />
2° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire
d'utilisation, est mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché et
soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de
santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une
d'utilisation, est mentionnée dans sa première autorisation de mise sur le
marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité
de santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une
contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge
identifiées.<br />
@ -54,17 +53,59 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354495.xml
sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois
après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
III. ― La prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce
qu'une décision relative à l'inscription de ce médicament, au titre de son
autorisation de mise sur le marché, sur une des listes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux
premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ait été prise et, le
cas échéant, jusqu'à ce que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou
du prix ait été publié.<br />
III.-A.-Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la
prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce que l'un
des événements suivants intervienne :<br />
Le présent article cesse de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur
une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de
la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'a été déposée,
pour le médicament considéré, dans le mois suivant l'obtention de son
autorisation de mise sur le marché.
1° Une décision relative à l'inscription de cette indication, au titre de son
autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux
premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et,
lorsqu'un tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou
du prix est publié ;<br />
2° L'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre
de l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
3° Aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l'article L.
162-17 du présent code n'est déposée pour l'indication considérée dans le mois
suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le
laboratoire retire sa demande d'inscription sur l'une de ces listes.<br />
B.-Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette
prise en charge si l'une des conditions suivantes est remplie :<br />
1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé,
est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas
de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du
présent code ;<br />
2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L.
5121-12 du code de la santé publique n'ont pas été respectés.<br />
Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article
L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée au ministre
chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la
Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de ce médicament, au titre de
son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
C.-Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité
n'a pas respecté les différentes conditions de délai relevant du présent III,
le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité
financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent
code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV.-Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au
protocole d'utilisation, au recueil d'informations et à la transmission des
données de suivi des patients traités prévus au V de l'article L. 5121-12 du
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu'à la fin
de la prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée au même article L.
5121-12 ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033691419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/14/LEGIARTI000033691419.xml
---
###### Article L162-16-5-3
<p align="left">
La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge
au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l'une de ses
indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit.
La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions
de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la
facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les
conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.<br />
Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil
d'information ou de transmission des données de suivi des patients traités
mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner
lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à
l'article L. 133-4 du présent code.
</p>

View file

@ -1,69 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962757.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033715647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715647.xml
---
###### Article L162-16-5
I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation
de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application
de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue
à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux
établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des
produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la
valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à
la dispensation de ces spécialités.<br />
A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de
cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de
santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription
de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à
à l'article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe
sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant
en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces
spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament
et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L.
162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au
plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de
la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de
soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres
concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent
dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette
décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de
vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée
thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions
prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament, de l'amélioration du service
médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à
l'article L. 5123-3 du même code et, le cas échéant, des résultats de
l'évaluation médico-économique, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à
la délivrance de la spécialité pharmaceutique.<br />
soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les
ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité
et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours
à compter de cette décision.<br />
Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas
publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste
préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises
en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles
sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé
dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée
au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il
peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II
de ce même article.<br />
Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en
Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont
effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de
l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente
déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre
l'entreprise.<br />
Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités
pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à
remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la
base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le
cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du
livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus.<br />
II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
inférieur au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé
ou, le cas échéant, au prix de cession fixé en application du deuxième alinéa du
I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession
inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré
de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession
facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal
au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000030135106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/13/51/LEGIARTI000030135106.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033715624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715624.xml
---
###### Article L162-17-4
@ -12,21 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/13/51/LEGIARTI000030135106.xml
En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres
compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des
entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de
quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17. Les entreprises
signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L.
162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire
évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à
cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent.
Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou
plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les
relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :<br />
quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I
de l'article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte
mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute
autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la
qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles
organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être
précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des
entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque
entreprise, et notamment :<br />
1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces
médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L.
5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de
mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en
fonction des volumes de vente ;<br />
1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception
de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le
cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente
;<br />
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L.
138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029963097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963097.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715618.xml
---
###### Article L162-17-5
@ -16,7 +16,10 @@ charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L.
162-22-7, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale
au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité,
mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des
produits et prestations concernés.<br />
produits et prestations concernés. La fixation de ce montant tient compte des
critères ou conditions mentionnés aux I et II de l'article L. 162-16-4
concernant les médicaments, et aux I et II de l'article L. 165-2 concernant les
produits ou prestations.<br />
Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois
solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser, sous

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026799714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/97/LEGIARTI000026799714.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033715552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715552.xml
---
###### Article L162-18
@ -27,7 +27,31 @@ des collectivités.<br />
Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L.
162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales
nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les
remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations
relatives au secret en matière commerciale et industrielle. Les remises sont
recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix
nets, tarifs nets ou coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises.<br />
Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l'une de
leurs indications, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L.
162-16-5-2 du présent code n'incluent que des remises portant sur les unités
vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des
prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par
indication, pour les trois prochaines années.<br />
Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de
présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un
prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est
calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent
article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix
ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou
L. 162-16-6.<br />
Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui
qui résulterait de l'application du sixième alinéa du présent article.<br />
A défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement
tient lieu de prix net de référence.

View file

@ -7,12 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000021940021
###### Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
- [Article L162-22-6](article_l162-22-6.md)
- [Article L162-22-6-1](article_l162-22-6-1.md)
- [Article L162-22-7](article_l162-22-7.md)
- [Article L162-22-7-1](article_l162-22-7-1.md)
- [Article L162-22-7-2](article_l162-22-7-2.md)
- [Article L162-22-7-3](article_l162-22-7-3.md)
- [Article L162-22-8](article_l162-22-8.md)
- [Article L162-22-8-1](article_l162-22-8-1.md)
- [Article L162-22-8-2](article_l162-22-8-2.md)
- [Article L162-22-8-3](article_l162-22-8-3.md)
- [Article L162-22-9](article_l162-22-9.md)
- [Article L162-22-9-1](article_l162-22-9-1.md)
- [Article L162-22-9-2](article_l162-22-9-2.md)

View file

@ -1,29 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028393945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393945.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033714999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/49/LEGIARTI000033714999.xml
---
###### Article L162-22-10
I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article
L. 162-22-9, les éléments suivants :<br />
I.-Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L.
162-22-9, les éléments suivants :<br />
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent
être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des
conditions d'emploi du personnel médical ;<br />
2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;<br />
2° Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à
l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L.
162-22-8-3 ;<br />
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs
nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements
implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs
spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le
prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;<br />
nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2°
des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte
d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente
et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone
considérée ;<br />
4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 ;<br />
@ -33,7 +36,7 @@ Les éléments mentionnés aux 1°, 3° et 4° prennent effet le 1er mars de l'a
en cours et ceux mentionnés aux 2° et 5° le 1er janvier de la même année, à
l'exception de ceux fixés en application du II bis.<br />
II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
communique à l'Etat, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance
maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des
charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le
@ -43,7 +46,7 @@ pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L.
les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile.<br />
II bis. - Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance
II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance
maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier
alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de
@ -55,10 +58,10 @@ concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9.
Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories
d'établissements et par tarifs de prestations.<br />
III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du
III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du
suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie.<br />
IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé
privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
IV.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés
mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/40/LEGIARTI000028394005.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033714992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/49/LEGIARTI000033714992.xml
---
###### Article L162-22-15
Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles
L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b
et c de l'article L. 162-22-6, d'une part, et aux établissements mentionnés au d
du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie
réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L.
174-18.<br />
Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés,
respectivement, aux articles L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 sont
versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part,
dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées
aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000033690777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/07/LEGIARTI000033690777.xml
---
###### Article L162-22-6-1
<p align="left">
La prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention coordonnée de
plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant,
socio-éducatifs ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale peut donner
lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de
l'article L. 162-22-6, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du
même article L. 162-22-6.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette
prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033691269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/12/LEGIARTI000033691269.xml
---
###### Article L162-22-7-3
<p align="left">
Les médicaments mentionnés aux articles L. 5121-12 du code de la santé
publique et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une
hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L.
162-22-6.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962767.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/50/LEGIARTI000033715025.xml
---
###### Article L162-22-7
@ -12,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962767.xml
I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation
de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être
prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires
d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1°
du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en
charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste
précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge
des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article
L. 162-22-6.<br />
de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur
présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en
sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi
que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des
prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en
sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028381410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/14/LEGIARTI000028381410.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/50/LEGIARTI000033715022.xml
---
###### Article L162-22-8-1
@ -12,19 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/14/LEGIARTI000028381410.xml
<div align="left">
Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par des établissements de
santé situés dans des zones à faible densité de population peuvent être
financées selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L.
162-22-10, sous réserve que les prestations d'hospitalisation assurées par ces
établissements et la situation financière de ceux-ci le justifient. Un décret
en Conseil d'Etat détermine ces modalités dérogatoires de financement, les
critères permettant de caractériser l'isolement géographique des activités
concernées ainsi que les critères d'éligibilité des établissements de santé
tenant, d'une part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils
sont situés et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur
situation financière.<br />
La liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les
modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour
chaque région, du directeur général de l'agence régionale de santé.
santé peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux articles L.
162-22-6 et L. 162-22-10, sous réserve que les prestations d'hospitalisation
assurées par ces établissements et la situation financière de ceux-ci le
justifient. Un décret en Conseil d'Etat détermine ces modalités dérogatoires
de financement, les critères permettant de caractériser l'isolement
géographique des activités concernées ainsi que les critères d'éligibilité des
établissements de santé tenant, d'une part, à la densité de population des
zones dans lesquelles ils sont situés, sauf lorsqu'il s'agit d'un territoire
insulaire, et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur
situation financière. La liste des établissements exerçant des activités
auxquelles s'appliquent les modalités de financement définies au premier
alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de
l'agence régionale de santé.<br />
</div>

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029959570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959570.xml
---
###### Article L162-22-8-2
Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, les activités de
médecine exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la
forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L.
162-22-10 du présent code et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033690812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/08/LEGIARTI000033690812.xml
---
###### Article L162-22-8-3
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 162-22-6, les établissements de santé mentionnés
aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins
critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peuvent bénéficier d'un financement mixte sous la forme de
tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et
d'une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de
fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux
caractéristiques des personnes prises en charge.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026790219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/02/LEGIARTI000026790219.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033715014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/50/LEGIARTI000033715014.xml
---
###### Article L162-22-9-1
@ -15,7 +15,12 @@ I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L.
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce
coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.<br />
II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de
II.-Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L.
162-22-8-3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l'article L.
162-22-10, peut être minoré par l'application du coefficient défini au I du
présent article.<br />
III.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé
tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus
de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au
@ -23,5 +28,13 @@ de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés
activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent
article.<br />
IV.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé
tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la
dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, déterminé selon
les modalités prévues au 2° de l'article L. 162-22-10, et le montant de cette
dotation complémentaire minoré dans les conditions définies au II du présent
article.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186124
- [Article L162-25](article_l162-25.md)
- [Article L162-26](article_l162-26.md)
- [Article L162-26-1](article_l162-26-1.md)
- [Article L162-27](article_l162-27.md)
- [Article L162-28](article_l162-28.md)
- [Article L162-29](article_l162-29.md)
- [Article L162-29-1](article_l162-29-1.md)
@ -20,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186124
- [Article L162-30-2](article_l162-30-2.md)
- [Article L162-30-3](article_l162-30-3.md)
- [Article L162-30-4](article_l162-30-4.md)
- [Article L162-30-5](article_l162-30-5.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000032182103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/18/21/LEGIARTI000032182103.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/49/LEGIARTI000033714986.xml
---
###### Article L162-25
@ -13,7 +13,11 @@ Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé
mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations
de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de
séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à
l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.<br />
l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. Lorsqu'elle
porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par
un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre,
pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8
du code de la santé publique.<br />
Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier
2012.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000019954079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/40/LEGIARTI000019954079.xml
---
###### Article L162-27
Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le
marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant
être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement
fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au
cours de la prise en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des
soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement de santé.<br />
Dans ce cas, ces spécialités font l'objet d'une prise en charge, en sus des
prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ou des
actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26, sur
la base des tarifs définis aux alinéas suivants du présent article. Lorsque le
montant de la facture est inférieur au tarif, le remboursement à l'établissement
s'effectue sur la base du montant de la facture, majoré d'une partie de la
différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
162-22-7, elles bénéficient d'un remboursement sur facture de la part prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sur la base du tarif de
responsabilité prévu à l'article L. 162-16-6.<br />
Lorsque ces spécialités ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7, le Comité économique des produits de santé fixe un tarif
de prise en charge des spécialités selon la procédure mentionnée au I de
l'article L. 162-16-6. Toutefois, dans ce cas, la décision du comité mentionnée
au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 intervient au plus tard dans un
délai de soixante-quinze jours suivant, soit l'inscription sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit, pour les
médicaments déjà inscrits sur cette liste, la notification de la décision
prévoyant leur classement dans la catégorie des médicaments à prescription
hospitalière mentionnée au premier alinéa du présent article.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033690955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/09/LEGIARTI000033690955.xml
---
###### Article L162-30-5
<p align="left">
I.-Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé
publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité
national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à
pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de
greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.<br />
La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à cinq ans.<br />
En cas de manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la
santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article
L. 6122-13 du code de la santé publique.<br />
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à
la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au
premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-La prise en charge relevant d'une activité mentionnée au I est assurée par
un forfait qui inclut notamment la prise en charge des frais
d'hospitalisation, des produits de santé ou des prestations associés. Les
praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de
l'établissement de santé.<br />
A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre.<br />
Le périmètre, le montant par catégorie de greffe, la durée de prise en charge,
les conditions particulières associées ainsi que les modalités d'allocation du
forfait sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, ce forfait est
intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance
maladie.
</p>

View file

@ -9,14 +9,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185864
- [Article L165-1](article_l165-1.md)
- [Article L165-1-1](article_l165-1-1.md)
- [Article L165-1-2](article_l165-1-2.md)
- [Article L165-1-3](article_l165-1-3.md)
- [Article L165-2](article_l165-2.md)
- [Article L165-3](article_l165-3.md)
- [Article L165-3-1](article_l165-3-1.md)
- [Article L165-3-2](article_l165-3-2.md)
- [Article L165-3-3](article_l165-3-3.md)
- [Article L165-4](article_l165-4.md)
- [Article L165-4-1](article_l165-4-1.md)
- [Article L165-5](article_l165-5.md)
- [Article L165-5-1](article_l165-5-1.md)
- [Article L165-5-2](article_l165-5-2.md)
- [Article L165-6](article_l165-6.md)
- [Article L165-7](article_l165-7.md)
- [Article L165-8](article_l165-8.md)

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033691405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/14/LEGIARTI000033691405.xml
---
###### Article L165-1-3
<div align="left">
Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d'affections
chroniques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les
prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique
peuvent recueillir, avec l'accord du patient, les données issues d'un
dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du présent
code qu'ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son
traitement. Pour l'application du présent article, le recueil des données
s'entend des seules données résultant de l'utilisation par le patient du
dispositif médical concerné.<br />
Ces données peuvent, avec l'accord du patient, être télétransmises au médecin
prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à
l'article L. 315-1. Au regard de ces données, le prestataire peut conduire, en
lien avec le prescripteur qui réévalue, le cas échéant, sa prescription, des
actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif
médical inscrit ainsi que ses prestations de services et d'adaptation
associées, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1.<br />
Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du
présent article sont effectués dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les tarifs de responsabilité ou les prix mentionnés, respectivement, aux
articles L. 165-2 et L. 165-3 peuvent être modulés, sans préjudice des autres
critères d'appréciation prévus aux mêmes articles L. 165-2 et L. 165-3, en
fonction de certaines données collectées, notamment celles relatives aux
modalités d'utilisation du dispositif médical mis à disposition. Dans le cadre
de la procédure d'inscription d'un tel dispositif médical sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute
Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son
avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données
collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de
responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou
prestations concernés. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix
des produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1 ne peut avoir
d'incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les
prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun
cas conduire à une augmentation de la participation de l'assuré mentionnée au
I de l'article L. 160-13 aux frais afférents à ce dispositif et à ses
prestations associées.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
</div>

View file

@ -0,0 +1,138 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033694565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/45/LEGIARTI000033694565.xml
---
###### Article L165-3-3
<p align="left">
I.-Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces
fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en
application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité
et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :<br />
1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des
produits de santé leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de
fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;<br />
2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie
d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au
moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé
par l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste
prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en
multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l'organisation par les
tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de
prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de
produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour
plusieurs produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer
à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des
taux employés est égale à 1.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de
santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le
cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation
déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation.
L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
II.-Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces
distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant,
en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité
et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :<br />
1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique
des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'une information
relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de
ces prix ;<br />
2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation
justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel,
représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations
concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la
liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est
calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de
l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en
appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie
obligatoire.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de
santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le
cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation
déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation.
L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
III.-La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée
par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la
somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés,
sur le champ résultant de l'application du 2° du même I pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par
des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la
somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés,
sur le champ résultant de l'application du 2° du même II pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du
présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention
s'applique à l'ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas
signé de convention.<br />
IV.-Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés
peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de
l'article L. 165-2.<br />
Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont
calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des
produits de santé.<br />
V.-Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant, un distributeur ou une organisation
regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour
l'application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre
d'affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le
distributeur ou l'organisation a été mis en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du
distributeur ou de l'organisation.<br />
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires,
hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les
fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l'organisation, au titre du
dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des
produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation
de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d'affaires, de
part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause n'intervient qu'à
l'issue d'un délai de six mois à compter de l'engagement de cette procédure.
Ce délai de six mois s'applique également en cas d'invalidation, pour les
mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la
description en l'absence d'accord conventionnel.<br />
VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026799704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/97/LEGIARTI000026799704.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715576.xml
---
###### Article L165-4
@ -13,12 +13,11 @@ Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants
les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes
de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement
d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime
social des indépendants d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires
réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en
charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des
contributions mentionnées à l'article L. 138-20.<br />
l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du
chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L.
165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est
recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le
recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20.<br />
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des
dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033694635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/46/LEGIARTI000033694635.xml
---
###### Article L165-5-2
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de
cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les
organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031668410
- [Article L169-1](article_l169-1.md)
- [Article L169-2](article_l169-2.md)
- [Article L169-2-1](article_l169-2-1.md)
- [Article L169-3](article_l169-3.md)
- [Article L169-4](article_l169-4.md)
- [Article L169-5](article_l169-5.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668412.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714354.xml
---
###### Article L169-1
@ -14,5 +14,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668412.xml
terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions
précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité
judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de
l'article L. 422-1 du code des assurances.<br />
l'article L. 422-1 du code des assurances ou qui ont bénéficié d'une provision
versée par le fonds de garantie en application de l'article L. 422-2 du code
des assurances ou d'une indemnisation accordée au titre des articles L. 126-1
et L. 422-1 du même code par une décision du juge civil ayant autorité de la
chose jugée. L'Etat notifie à la Caisse nationale d'assurance maladie, au
titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code,
l'identité de ces personnes.
</div>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033690127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/01/LEGIARTI000033690127.xml
---
###### Article L169-2-1
<div align="left">
Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en
charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits
sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de
terrorisme.
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668416.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714397.xml
---
###### Article L169-3
@ -13,7 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668416.xml
Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les
produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et
les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7
sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir
excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en
application de l'article L. 432-3.<br />
sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.<br />
</div>

View file

@ -1,18 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668418.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033714385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714385.xml
---
###### Article L169-4
<div align="left">
Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l'article
L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque
I.-Les articles L. 169-2, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque
personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de
l'acte de terrorisme et jusqu'au dernier jour du douzième mois civil suivant
celui au cours duquel cet acte a eu lieu.<br />
l'acte de terrorisme.<br />
Ces dispositions cessent d'être applicables :<br />
1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances
relative à l'indemnisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du
même code ;<br />
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance
de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du
présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à
cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des
assurances.<br />
II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L.
169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension
d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de
l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des
assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces
dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la
décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L.
113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre.<br />
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :<br />
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre
du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code :<br />
a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances
;<br />
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code
pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du
fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une
période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;<br />
2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné
à l'article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la
concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.<br />
</div>

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668420.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714379.xml
---
###### Article L169-5
<div align="left">
Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de
terrorisme, le droit à l'exonération prévue aux 4° et 5° de l'article L. 169-2
peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de
l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder
deux ans.<br />
Par dérogation au I de l'article L. 169-4, pour les consultations de suivi
psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à
cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 et à
l'article L. 169-2-1 peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à
compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du
présent article ne peut excéder deux ans.<br />
</div>

View file

@ -1,19 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668438.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033714365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714365.xml
---
###### Article L169-10
<div align="left">
Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est
assuré par l'Etat.<br />
I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est
assuré par l'Etat. II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à
qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté
l'offre d'indemnisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du
même code :<br />
Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, l'Etat prend en charge la
1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent
code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des
assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article
;<br />
2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la
différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance
maladie et les frais remboursés.<br />
maladie et les frais réellement exposés est assuré :<br />
a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du
présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des
assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article
;<br />
b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.<br />
III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à
qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie
une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure
d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter
de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses
mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat,
déduction faite des sommes mentionnées au IV.<br />
L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au
IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre
de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée
au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.<br />
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance
maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour
l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de
prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des
articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 182-3.<br />
</div>

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/84/LEGIARTI000031668440.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033714360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/43/LEGIARTI000033714360.xml
---
###### Article L169-11
<div align="left">
Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination
des régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8 et de l'article L.
169-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance
maladie.<br />
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/89/LEGIARTI000031668966.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000033714779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714779.xml
---
###### Article L160-1
@ -16,4 +16,10 @@ les conditions fixées au présent livre.<br />
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en
France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.
111-2-2 et L. 111-2-3.
111-2-2 et L. 111-2-3.<br />
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes
qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à
l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du
droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8
et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031668971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/89/LEGIARTI000031668971.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033714772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714772.xml
---
###### Article L160-2
@ -13,7 +13,7 @@ Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de le
frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant
pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la
filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles
de la Nation dont l'assuré est tuteur ou enfants recueillis.<br />
de la Nation ou enfants recueillis.<br />
Le statut d'ayant droit prend fin dans l'année au cours de laquelle l'enfant
atteint l'âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031669396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/93/LEGIARTI000031669396.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714770.xml
---
###### Article L160-5
@ -23,8 +23,4 @@ l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.<br />
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et
des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les
organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par
l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations
d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des
conditions définies par décret.
des familles.

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@ -1,22 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031670418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/04/LEGIARTI000031670418.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714767.xml
---
###### Article L160-10
La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le
montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le
cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à
l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les
soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé
convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la
réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles
l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont
dues.
cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à
l'assuré.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031669923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/99/LEGIARTI000031669923.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/47/LEGIARTI000033714761.xml
---
###### Article L160-11
@ -15,9 +15,6 @@ auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de
l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la
première constatation médicale de la grossesse.<br />
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à
l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.<br />
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des
prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031686627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/66/LEGIARTI000031686627.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033779631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/77/96/LEGIARTI000033779631.xml
---
###### Article L172-1 A
Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en
espèces est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code
rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation,
d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les
organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces
dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de
cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un
autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de
la pêche maritime.<br />
rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, de cotisation ou
de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent
compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes
d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même
lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent
code ou le code rural et de la pêche maritime.<br />
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000023268010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/80/LEGIARTI000023268010.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000033715173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/51/LEGIARTI000033715173.xml
---
###### Article L174-1-1
@ -32,7 +32,10 @@ Mayotte ;<br />
7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à
des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en
application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné.<br />
application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;<br />
8° Les activités de soins dispensés par les maisons d'enfants à caractère
sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.<br />
Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les
régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156061
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-1-1](article_l221-1-1.md)
- [Article L221-1-2](article_l221-1-2.md)
- [Article L221-1-3](article_l221-1-3.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-3-1](article_l221-3-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033690442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/04/LEGIARTI000033690442.xml
---
###### Article L221-1-3
I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.<br />
II.-Les ressources de ce fonds sont constituées d'une fraction égale à 0,11 % du
produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du
code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application de
l'article L. 131-8 du présent code.<br />
III.-Ce fonds finance :<br />
1° Le fonctionnement et les activités de l'Union nationale des associations
agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 du code
de la santé publique ;<br />
2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les
associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national et
habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en
application du II de l'article L. 1114-1 du même code ainsi que les indemnités
des représentants d'usagers ayant participé à ces formations.<br />
Le fonds peut également participer au financement d'actions des associations
d'usagers du système de santé agréées au titre du même article L. 1114-1 et
d'organismes publics développant des activités de recherche et de formation
consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets
nationaux portant sur les mêmes sujets.<br />
IV.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés
par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du
présent article. Préalablement à l'attribution du financement et sans préjudice
de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout bénéficiaire
transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
une liste détaillant le montant ainsi que l'origine de l'ensemble des ressources
et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute déclaration
manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le remboursement par
le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été versée.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017845086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/50/LEGIARTI000017845086.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/26/LEGIARTI000033712633.xml
---
###### Article L241-16
Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3
sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur
montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent
alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3.<br />
Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
311-3, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, sont exonérées des
cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède
pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5
% du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.<br />
Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu
au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031685223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/52/LEGIARTI000031685223.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/29/LEGIARTI000033712950.xml
---
###### Article L242-1-2
@ -20,7 +20,12 @@ rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont
réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est
constaté.<br />
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au
premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au
titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°,
4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par
salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent
article.<br />
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux
premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources
au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033021437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/14/LEGIARTI000033021437.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033712922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/29/LEGIARTI000033712922.xml
---
###### Article L243-1-3
Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux
caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail
s'acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code dans les conditions suivantes
:<br />
Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses
de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations
et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les cotisations mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et pour
les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général
des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations
1° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs
cotisations mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et de leurs
versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des
collectivités territoriales par le versement libératoire de majorations
proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont
redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs
salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;<br />
@ -25,13 +25,14 @@ salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;<br />
2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à
l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de
l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par un
versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l'article L.
3141-32 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs
salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la
charge des salariés font l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par
décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement
versés.<br />
l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de
congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant
la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement
égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés
payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et
contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un
ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants
d'indemnités de congés payés effectivement versés.<br />
Le 2° du présent article ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article
L. 5424-22 du code du travail.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172587
- [Article L243-6-3](article_l243-6-3.md)
- [Article L243-6-4](article_l243-6-4.md)
- [Article L243-6-5](article_l243-6-5.md)
- [Article L243-6-6](article_l243-6-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031597690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597690.xml
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/29/LEGIARTI000033712907.xml
---
###### Article L243-6-3
@ -19,8 +19,7 @@ aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'artic
L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et
contributions mentionnées ci-dessus.<br />
Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le
compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable.<br />
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.<br />
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033686107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/61/LEGIARTI000033686107.xml
---
###### Article L243-6-6
<div align="left">
Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être
effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.<br />
</div>

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