Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -11,7 +11,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
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- [Article R162-28](article_r162-28.md)
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- [Article R162-30](article_r162-30.md)
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- [Article R162-31](article_r162-31.md)
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- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
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- [Article R162-32](article_r162-32.md)
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- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)
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- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)
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- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
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- [Article R162-33](article_r162-33.md)
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- [Article R162-34](article_r162-34.md)
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- [Article R162-37](article_r162-37.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-25
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Date de fin: 2005-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000006747556
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747556.xml
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###### Article R162-31-1
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Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
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fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les
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régimes obligatoires de la sécurité sociale, visées au 2° de l'article L.
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162-22-1, sont les suivantes :<br />
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1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
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médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec hébergement ;<br />
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2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
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accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
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3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
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réception, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
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4° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
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la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
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prestations de l'établissement.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-25
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Date de fin: 2005-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000006747560
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747560.xml
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###### Article R162-32-1
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I. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
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l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de séjour et de
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soins est calculé, dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur
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la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24
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heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un
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tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures. Dans le cas
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d'une hospitalisation sans hébergement, ce montant est calculé sur la base d'un
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tarif applicable par séance, par patient ou par journée.<br />
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II. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
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l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de pharmacie est
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calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent
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plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure. Ce montant
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est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée à la nature et aux conditions
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d'administration de certains médicaments, déterminées par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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III. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
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l'assurance maladie au titre des forfaits afférents à l'utilisation d'un secteur
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opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de
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sismothérapie est calculé soit en multipliant la valeur unitaire du forfait
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applicable à l'acte effectué par un coefficient déterminé en fonction de ce même
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acte, soit par application d'un forfait unitaire applicable à l'acte. Le montant
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ainsi obtenu dans le premier cas est affecté, le cas échéant, d'une majoration
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liée aux conditions d'exécution de l'acte.<br />
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IV. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
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l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de soins qui n'ont
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pas donné lieu à une hospitalisation est calculé sur la base du forfait
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applicable, compte tenu, le cas échéant, de la nature des soins dispensés et du
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temps de présence du patient au sein de l'établissement.<br />
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V. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
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l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de transport de
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sang est calculé sur la base du forfait applicable à chaque fois que
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l'établissement de santé assure le transport de ces produits.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
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les conditions d'application du présent article à chacune des prestations prises
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en charge par l'assurance maladie.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-25
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Date de fin: 2005-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000006747563
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747563.xml
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###### Article R162-32-2
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Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé
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publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de
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l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du même code, de l'exécution
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des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent
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aux établissements sont les suivantes :<br />
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I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de
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contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui
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concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à
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l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins
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mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.<br />
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II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur
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de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes
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les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.<br />
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III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations
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utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils
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établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle,
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un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et,
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d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations
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dans le délai d'un mois.<br />
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Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade
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ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à
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l'exception du directeur ou de son représentant.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-25
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Date de fin: 2005-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000006747566
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32DXXAA
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###### Article R162-32-3
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Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
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transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux
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organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7
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et L. 6113-8 du même code.<br />
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Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des
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articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.
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