Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -11,7 +11,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-31](article_r162-31.md)
- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
- [Article R162-32](article_r162-32.md)
- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)
- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-34](article_r162-34.md)
- [Article R162-37](article_r162-37.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747556.xml
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###### Article R162-31-1
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de la sécurité sociale, visées au 2° de l'article L.
162-22-1, sont les suivantes :<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec hébergement ;<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
réception, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
4° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747560
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747560.xml
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###### Article R162-32-1
I. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de séjour et de
soins est calculé, dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur
la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24
heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un
tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures. Dans le cas
d'une hospitalisation sans hébergement, ce montant est calculé sur la base d'un
tarif applicable par séance, par patient ou par journée.<br />
II. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de pharmacie est
calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent
plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure. Ce montant
est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée à la nature et aux conditions
d'administration de certains médicaments, déterminées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
III. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents à l'utilisation d'un secteur
opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de
sismothérapie est calculé soit en multipliant la valeur unitaire du forfait
applicable à l'acte effectué par un coefficient déterminé en fonction de ce même
acte, soit par application d'un forfait unitaire applicable à l'acte. Le montant
ainsi obtenu dans le premier cas est affecté, le cas échéant, d'une majoration
liée aux conditions d'exécution de l'acte.<br />
IV. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de soins qui n'ont
pas donné lieu à une hospitalisation est calculé sur la base du forfait
applicable, compte tenu, le cas échéant, de la nature des soins dispensés et du
temps de présence du patient au sein de l'établissement.<br />
V. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de transport de
sang est calculé sur la base du forfait applicable à chaque fois que
l'établissement de santé assure le transport de ces produits.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application du présent article à chacune des prestations prises
en charge par l'assurance maladie.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747563
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747563.xml
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###### Article R162-32-2
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé
publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du même code, de l'exécution
des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent
aux établissements sont les suivantes :<br />
I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de
contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui
concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à
l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins
mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.<br />
II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur
de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes
les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.<br />
III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations
utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils
établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle,
un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et,
d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations
dans le délai d'un mois.<br />
Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade
ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à
l'exception du directeur ou de son représentant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747566
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747566.xml
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###### Article R162-32-3
Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux
organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7
et L. 6113-8 du même code.<br />
Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des
articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.