Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961
 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512127
Ancien identifiant: 1DX972230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006748443
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06AXXAE
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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006748444
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748444.xml
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###### Article R243-6
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont
versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de
leurs établissements dans les conditions suivantes :<br />
leurs établissements.<br />
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un
Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les
cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de
recouvrement, faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de
l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de
l'article L. 216-2-1.<br />
Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des
missions mentionnées à l'article L. 213-1.<br />
II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :<br />
1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un
trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées
dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les
rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être
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les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations
sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;<br />
) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante
2° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante
salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des
dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les
quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des
rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les
employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;<br />
) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :<br />
3° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :<br />
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le
dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze
premiers jours du même mois civil ;<br />
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le
vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le
vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à
raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce
même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du
mois civil suivant ;<br />
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et
unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par
les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.<br />
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième
jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les
employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.<br />
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les
effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant
compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du
régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées
d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises
sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.<br />
III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des
cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque
année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les
éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les
modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul
des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril
suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du
deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.<br />
Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur,
nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième
année suivant cette date d'effet.<br />
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des
cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006748791
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748791.xml
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748792
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748792.xml
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###### Article R243-8
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les
entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même
lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les
employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de
l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un
même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les
cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la
circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.