Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS
RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000512127 Ancien identifiant: 1DX972230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-25
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Date de fin: 2007-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006748443
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748443.xml
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Date de début: 2007-05-05
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Date de fin: 2016-11-24
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Identifiant: LEGIARTI000006748444
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748444.xml
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###### Article R243-6
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Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
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I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
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vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont
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versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de
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leurs établissements dans les conditions suivantes :<br />
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leurs établissements.<br />
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1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un
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Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les
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cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de
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recouvrement, faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur
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de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de
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l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de
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l'article L. 216-2-1.<br />
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Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des
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missions mentionnées à l'article L. 213-1.<br />
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II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :<br />
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1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un
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trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées
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dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les
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rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être
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les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations
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sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;<br />
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2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante
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2° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante
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salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des
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dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les
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quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des
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rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les
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employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;<br />
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3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :<br />
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3° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :<br />
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- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le
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-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le
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dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze
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premiers jours du même mois civil ;<br />
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- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le
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-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le
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vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le
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vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à
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raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce
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même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du
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mois civil suivant ;<br />
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- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et
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unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par
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les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.<br />
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-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième
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jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les
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employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.<br />
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Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les
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effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant
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compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du
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régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées
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d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises
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sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.<br />
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III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des
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cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque
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année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les
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éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les
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modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul
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des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril
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suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du
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deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.<br />
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Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur,
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nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième
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année suivant cette date d'effet.<br />
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Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des
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cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2007-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006748791
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748791.xml
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Date de début: 2007-05-05
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748792
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748792.xml
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###### Article R243-8
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux
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dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les
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entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même
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lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les
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employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de
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l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un
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même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les
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cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la
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circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
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