LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692243
Ancien identifiant: 1LX966509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692243.xml
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République française 2008-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017843033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/30/LEGIARTI000017843033.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000019959823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/98/LEGIARTI000019959823.xml
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###### Article L153-1
A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent au régime général, par le régime social des indépendants
ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de
base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions
libérales. Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de
base des avocats. Elles ne sont pas applicables à la Caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de
l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis
à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme
national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.<br />
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, aux régimes
de protection sociale agricole et au régime social des indépendants ainsi que,
sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de
l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Elles
sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats.
Elles ne sont pas applicables à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de
ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent,
dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles
L. 153-4 et L. 153-5.<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité
sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un