Décret n°79-237 du 22 mars 1979 COMMISSION DES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT CREATION DE LA COMMISSION LE PRESIDENT EST LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE.
DEPOT D'UN RAPPORT, TRANSMIS AU GOUVERNEMENT EN VUE DE SA PRESENTATION AU PARLEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515912
Ancien identifiant: 1DX979237
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006735588
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D01AXXAA
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Date de début: 1987-06-25
Date de fin: 1987-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006735589
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D01AXXAB
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###### Article D114-1
Il est constitué une commission des comptes de la sécurité sociale placée sous
la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale et qui comprend en outre
:<br />
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du
ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :<br />
) deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat désignés
Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés
respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du
Sénat ;<br />
2°) le directeur de la sécurité sociale, le commissaire général du Plan, un
représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de
l'économie, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un magistrat de
la Cour des comptes ;<br />
2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil
économique et social ;<br />
) douze représentants des organisations professionnelles syndicales et
sociales désignés à raison de :<br />
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la
Cour des comptes ;<br />
a. cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales
désignés à raison de :<br />
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés
;<br />
b. trois par le conseil national du patronat français ;<br />
b) Trois par le conseil national du patronat français ;<br />
c. un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;<br />
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;<br />
d. un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;<br />
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;<br />
e. un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;<br />
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;<br />
f. un par l'union nationale des associations familiales ;<br />
f) Un par l'union nationale des associations familiales.<br />
4°) a. le président du conseil d'administration de l'agence centrale des
5° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale ;<br />
b. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de de
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
c. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
d. Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ;<br />
e. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale
e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole ;<br />
f. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales ;<br />
g. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;<br />
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de
l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;<br />
h. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance vieillesse artisanale ;<br />
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de
compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;<br />
i. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles
;<br />
j. la commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux
énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et
institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité
sociale ;<br />
k. le président du conseil d'administration de l'association générale des
k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des
institutions de retraites des cadres ;<br />
l. le président du conseil d'administration de l'association des régimes de
retraites complémentaires ;<br />
l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de
retraites complémentaires.<br />
5°) deux représentants des médecins et trois représentants des établissements de
soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que deux
représentants des organisations professionnelles de médecins et trois
représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
6°) cinq personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière
par le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
7°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité
française.
7° Six personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par
le ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006735599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D02AXXAA
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Date de début: 1987-06-25
Date de fin: 1996-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006735600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735600.xml
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###### Article D114-2
Un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale assure
l'organisation des travaux de la commission ainsi que la préparation du rapport
prévu à l'article D. 114-3.<br />
Un vice-président est désigné par le président au sein de la commission.<br />
Le secrétaire général siège à la commission avec voix consultative.
Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité
sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport
prévu à l'article D. 114-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006735603
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735603.xml
Date de début: 1987-06-25
Date de fin: 1996-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006735604
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735604.xml
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###### Article D114-3
La commission se réunit deux fois par an.<br />
La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son
président.<br />
Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis
pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en
cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères
concernés.<br />
concernés, qui assistent aux séances de la commission.<br />
La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et
prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de
retraites rendus obligatoires par la loi.<br />
Le président établit un rapport qui est présenté à la commission et le transmet
au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.
Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la
commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au
Parlement.<br />
La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes
déterminés.<br />
Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à
toute audition qu'elle jugera utile.