Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689445 Ancien identifiant: 1DX976893 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/94/JORFTEXT000000689445.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-10-01
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006750646
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R06AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750646.xml
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2009-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750647
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R06AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750647.xml
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###### Article R524-6
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@ -16,13 +16,18 @@ isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité
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professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.<br />
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Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
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l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui
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font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les
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conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce
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une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une
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formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à
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soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire
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mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.<br />
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l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des
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revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte :<br />
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1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou
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suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à
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soixante-dix-huit heures par mois ;<br />
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2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit
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exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée
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contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois.
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L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article
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L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.<br />
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Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas
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échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
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