Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2005-09-30 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126976
- [Titre 3 : Allocation de logement sociale](titre_3)
- [Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage](titre_v)
- [Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt](titre_vi)
- [Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide](titre_vii)

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Date de début: 2005-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141959
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#### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
- [Article R871-1](article_r871-1.md)
- [Article R871-2](article_r871-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-30
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006754255
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X871R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754255.xml
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###### Article R871-1
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :<br />
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L.
162-5-3 et L. 161-36-2 ;<br />
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en
application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du
dépassement autorisé sur les actes cliniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-30
Date de fin: 2010-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006754256
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X871R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754256.xml
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###### Article R871-2
I. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
charge :<br />
1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations
d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7°
de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article
L. 162-5-3 ;<br />
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3.<br />
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas
précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des
assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse
excéder le montant des frais exposés à ce titre.<br />
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
prescriptions y afférentes.<br />
II. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2
pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.