Décret n°84-485 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DEFINITION DES CONDITIONS D'OCTROI ET DE RETRAIT D'AGREMENT DES ACTIONS EXPERIMENTALES DE CARACTERE MEDICAL ET SOCIAL PAR LES MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA SANTE.INDICATIONS QUI DOIVENT COMPORTER CES DEMANDES D'AGREMENT.
DESIGNATION DES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION.
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE ETABLIE PAR LA PERSONNE TITULAIRE DE L'AGREMENT ET TRANSMIS AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT OU SE DEROULE L'ACTION EXPERIMENTALE.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884992
Ancien identifiant: 1DX984485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884992.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194673
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.](section_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006198315
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###### Section 6 : Actions expérimentales.
- [Article R162-46](article_r162-46.md)
- [Article R162-47](article_r162-47.md)
- [Article R162-48](article_r162-48.md)
- [Article R162-49](article_r162-49.md)
- [Article R162-50](article_r162-50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006746794
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746794.xml
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###### Article R162-46
L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée
renouvelable.<br />
Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée,
soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à
l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent
d'être remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006746666
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746666.xml
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###### Article R162-47
Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient
essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation
sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation,
ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges
prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.<br />
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le
ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de
la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la
caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés
des professions non-agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels
agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ
d'application des actions expérimentales envisagées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006746669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746669.xml
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###### Article R162-48
La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture
forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est
conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la
caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse
de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une
ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée
aux seuls ressortissants de ces organismes.<br />
Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R.
162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant
prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les
modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des
charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article
R. 162-49.<br />
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf
pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours
d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.<br />
La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par
le commissaire de la République du département où se déroule l'action
expérimentale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006746673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746673.xml
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###### Article R162-49
Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la
convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants
droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006746675
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746675.xml
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###### Article R162-50
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions
expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.<br />
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale
titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au commissaire de la
République du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le
transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du
lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils
municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la
convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de
santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations
éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce
rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales compétent.<br />
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa
précédent est adressé par le commissaire de la République au ministre chargé de
la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de
l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de
secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en
fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article
R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses
nationales régulièrement consultées.