Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31 Date de début: 2009-02-25
Date de fin: 2009-02-25 Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000017886545 Identifiant: LEGIARTI000020303276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/65/LEGIARTI000017886545.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/32/LEGIARTI000020303276.xml
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###### Article R162-32 ###### Article R162-32
@ -68,10 +68,9 @@ de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
soins non programmés.<br /> soins non programmés.<br />
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements 5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à
nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un
opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.<br /> environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est 2° du présent article.
réalisé dans les conditions du 2° du présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2009-02-25
Date de fin: 2009-02-25 Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006746659 Identifiant: LEGIARTI000020303267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAF URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/32/LEGIARTI000020303267.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746659.xml
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###### Article R162-41 ###### Article R162-41
@ -14,4 +13,18 @@ Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi
financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à
l'article L. 162-22-2. l'article L. 162-22-2.<br />
Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments
suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2009-02-25
Date de fin: 2009-02-25 Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006746665 Identifiant: LEGIARTI000020303253
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAF URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/32/LEGIARTI000020303253.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746665.xml
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###### Article R162-42 ###### Article R162-42
@ -16,4 +15,18 @@ sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-13. 162-22-13.<br />
Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant
compte notamment des éléments suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.