LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046812151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812151.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/20/LEGIARTI000048702084.xml
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###### Article L861-3
@ -19,7 +19,7 @@ de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations
couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à
la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions
prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;<br />
prévues au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 ;<br />
2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;<br />
@ -37,12 +37,11 @@ santé.<br />
L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et
la limite du montant des frais pris en charge.<br />
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à
l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en
charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et
celles prévues au présent article dans les conditions fixées à l'article L.
162-16-7.<br />
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1
bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes
obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent
article dans les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.<br />
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du
présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter

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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046806509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806509.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/20/LEGIARTI000048702075.xml
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###### Article L861-5
@ -27,8 +27,9 @@ chargés du service des prestations sociales et familiales.<br />
Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur
éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur
bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui
ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 861-2 de
leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur
proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement
du droit à cette protection.<br />
@ -81,5 +82,10 @@ mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, l
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des
allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin
2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier
de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le
cas échéant, à chaque renouvellement.
de l'une de ces allocations. Ce droit est également renouvelé automatiquement à
l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son
attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L.
861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles
satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux
mêmes 2° à 5°. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à
chaque renouvellement.