Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305864
Ancien identifiant: 1DX975109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/58/JORFTEXT000000305864.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156540
##### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
- [Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux](section_1)
- [Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.](section_2)
- [Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173298
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###### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186398
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses.](paragraphe_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194690
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
- [Article R173-1](article_r173-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747863
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747863.xml
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###### Article R173-1
Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres
règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux
de retraite, autres que ceux qui sont mentionnés à la sous-section 2 de la
présente section, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été
affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de
ces régimes et au régime général de sécurité sociale.<br />
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels
il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au
moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous
éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation.<br />
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du
présent article, lui sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans
les conditions fixées par décret.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173300
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###### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Pension de réversion.](sous-section_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186399
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R173-4](article_r173-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747866
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747866.xml
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###### Article R173-4
Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux
assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement,
alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes
de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section
1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n°
58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au
salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des
dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance
valables au regard dudit régime.<br />
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime
général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré
a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par
celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.<br />
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après
liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date
d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le
nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-05-30
Identifiant: LEGISCTA000006186401
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###### Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.
- [Article R173-15](article_r173-15.md)
- [Article R173-16](article_r173-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006747882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747882.xml
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###### Article R173-15
La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à
l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité
sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement
ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des
professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.<br />
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou
simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à
l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée
par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et,
subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible
d'attribuer la pension la plus élevée.<br />
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou
simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa
ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée
d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en
priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu
de ses propres règles une pension aux intéressées.<br />
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou
plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux
premier et deuxième alinéas ci-dessus.<br />
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base
mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir
une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime
général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées
auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à
défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas
d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus
élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge
du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui
incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article
L. 351-4.<br />
La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même
enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au
titre d'un régime de base obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006747885
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747885.xml
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###### Article R173-16
La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de
famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque
l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime
et du régime des salariés agricoles.<br />
Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration
de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre
texte, au titre d'un régime de base obligatoire.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186402
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###### Sous-section 4 : Pension de réversion.
- [Article R173-17](article_r173-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747886.xml
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###### Article R173-17
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément
à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au
conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui
du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé
de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a
relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime
d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée
lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.