Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-27
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006735342
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13BXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735342.xml
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029167754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/16/77/LEGIARTI000029167754.xml
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###### Article D161-13-1
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Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient
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porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants
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droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le
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montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le
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régime d'assurance maladie obligatoire du patient.
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Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré
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porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses
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ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance
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les éléments suivants :<br />
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1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par
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le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la
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participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en
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a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire
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de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la
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franchise prévue à l'article L. 322-2 ;<br />
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2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au
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premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :<br />
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a) La quantité délivrée ;<br />
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b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au
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premier alinéa de l'article L. 162-17 ;<br />
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c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;<br />
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d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L.
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162-16-4 ;<br />
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e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L.
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162-16 ;<br />
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f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance
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maladie obligatoire de l'assuré.<br />
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Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux
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spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres
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chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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