Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-27
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006735342
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735342.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029167754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/16/77/LEGIARTI000029167754.xml
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###### Article D161-13-1
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient
porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants
droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le
montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le
régime d'assurance maladie obligatoire du patient.
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré
porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses
ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance
les éléments suivants :<br />
1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par
le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la
participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en
a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire
de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la
franchise prévue à l'article L. 322-2 ;<br />
2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :<br />
a) La quantité délivrée ;<br />
b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 ;<br />
c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;<br />
d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L.
162-16-4 ;<br />
e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L.
162-16 ;<br />
f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance
maladie obligatoire de l'assuré.<br />
Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux
spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.