Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504452 Ancien identifiant: 1LX98325 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-24
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Date de fin: 2009-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006743410
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743410.xml
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Date de début: 2009-06-01
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Date de fin: 2014-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000019869331
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/93/LEGIARTI000019869331.xml
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###### Article L552-1
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Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
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prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé,
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de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au
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cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément
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de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
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complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
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lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de
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l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de
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l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
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réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au
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cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en
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cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
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d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette
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dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de
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changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès
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de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles
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cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de
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situation de famille ou le décès.<br />
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prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien
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familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
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523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de
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la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité
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de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul
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enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième
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alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence
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parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
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les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à
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partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture
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du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de
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libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
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complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le
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bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son
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conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au
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premier jour du mois civil qui suit le décès.<br />
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Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au
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premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les
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règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf
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s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.<br />
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Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime
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forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.
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s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
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