Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1992-02-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1992-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006750691
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750691.xml
Date de début: 1992-02-16
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750692
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R01AXXAB
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###### Article R534-1
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières
semaines de la grossesse .<br />
La déclaration de grossesse est faite :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1992-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006750694
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R02AXXAA
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Date de début: 1992-02-16
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750695
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R02AXXAB
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###### Article R534-2
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans
les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique
résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire
d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné
à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais
fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de
la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une
attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1992-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006750700
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750700.xml
Date de début: 1992-02-16
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750701
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750701.xml
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###### Article R534-4
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en
application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son
attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la
application de l'article L. 154 du code de la santé publique ou si son
attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la
grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite
d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales .<br />
@ -20,7 +20,9 @@ familiales .<br />
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont
pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant
afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de
passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.<br />
passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est
toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance
survient avant ladite date limite.<br />
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont
pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut
@ -33,8 +35,4 @@ Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R.
l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le
bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision
motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et
infantile.<br />
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou
du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant
afférente au mois de naissance est due en totalité.
infantile.