Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

INSERTION D'UN ART. 90 AU DECRET 450179 DU 29-12-1945 (APPLIQUANT LES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE) : CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
 INSERTION D'UN ART. 91-BIS AUDIT DECRET DU 29-12-1945 : APPLICATION DE L'ART. L242-4 DU CODE DE SECURITE SOCIALE : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOCIAUX.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518777
Ancien identifiant: 1DX975779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/87/JORFTEXT000000518777.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186373
- [Article R161-4-1](article_r161-4-1.md)
- [Article R161-5](article_r161-5.md)
- [Article R161-6](article_r161-6.md)
- [Article R161-7](article_r161-7.md)
- [Article R161-8](article_r161-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000038789116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/91/LEGIARTI000038789116.xml
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###### Article R161-7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-6, la période
d'indemnisation est partagée par les deux parents, selon leur choix, dans la
limite pour chacun des parents de la durée maximale d'indemnisation ou de
maintien de traitement prévue par le régime dont il relève, déduction faite de
la durée prise par l'autre. En cas de désaccord entre les parents, la période
est partagée entre eux de la manière suivante : le parent dont le régime
garantit la durée d'indemnisation ou de maintien de traitement la moins élevée a
droit à la moitié de cette durée, arrondie au jour entier supérieur. La
différence entre cette durée et la période d'indemnisation est attribuée à
l'autre parent.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, chacun des parents adresse
une demande établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, à l'organisme compétent pour le service des prestations
en espèces, des allocations, des indemnités ou pour maintenir le traitement,
dont ils relèvent. Cette demande comporte notamment les informations permettant
d'identifier les deux parents, de connaître les modalités de répartition de la
période d'indemnisation ou de maintien de traitement et de s'assurer de leur
accord.