Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1998-04-23 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141853
#### Action sanitaire et sociale des caisses
- [Titre 4 : Ressources](titre_4)
- [Titre 5 : Régime financier](titre_5)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006156557
---
##### Titre 4 : Ressources
- [Chapitre 1er : Généralités](chapitre_1er)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006173326
---
###### Chapitre 1er : Généralités
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006186422
---
###### Section 4 : Dispositions communes.
- [Article R241-9-1](article_r241-9-1.md)
- [Article R241-9-2](article_r241-9-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-17
Date de fin: 1998-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006748431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748431.xml
---
###### Article R241-9-1
Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23
novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la
rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue
distance, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est
effectué dans les conditions suivantes :<br />
1° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230
fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ;<br />
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire
minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1°
ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant
des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L.
241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;<br />
3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de
croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels
que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un
coefficient égal à 0,182 ;<br />
4° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la
justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six
mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps
passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa
ci-dessus.<br />
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus
élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période
d'emploi rémunérée.

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173350
- [Article R241-6](article_r241-6.md)
- [Article R241-7](article_r241-7.md)
- [Article R241-8](article_r241-8.md)
- [Article R241-9-1](article_r241-9-1.md)
- [Article R241-9-2](article_r241-9-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-23
Date de fin: 2004-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006748432
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R09BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748432.xml
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###### Article R241-9-1
Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de
service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite
marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article
L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des
textes pris pour son application et selon les modalités et conditions
particulières suivantes :<br />
1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de
croissance, majoré de 30 % ;<br />
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire
minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond
défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au
salarié est fixé à 0,237 ;<br />
3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2°
ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant
une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois
suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné
au premier alinéa.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-17
Date de fin: 1998-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006748433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R09CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748433.xml
Date de début: 1998-04-23
Date de fin: 2004-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006748434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R09CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748434.xml
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###### Article R241-9-2
En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de
l'article R. 241-9 ou au 4° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs
l'article R. 241-9 ou au 3° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs
semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois
mentionnée audit 4°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise
mentionnée audit 3°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise
ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse
d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du
mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel