Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Transposition complète de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030559751
NOR: FCPT1502022D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/55/97/JORFTEXT000030559751.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 644457cad3
commit 722964353b
222 changed files with 464 additions and 5571 deletions

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000017872669
- [Article R941-3](article_r941-3.md)
- [Article R941-4](article_r941-4.md)
- [Article R941-5](article_r941-5.md)
- [Article R941-6](article_r941-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017872664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/26/LEGIARTI000017872664.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030586172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/61/LEGIARTI000030586172.xml
---
###### Article R941-2
@ -18,5 +18,4 @@ Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que
dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces
documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur
sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur
elle en application des dispositions du présent titre ainsi que du titre V du
présent livre.
elle en application des dispositions du présent titre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021945308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/53/LEGIARTI000021945308.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030586168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/61/LEGIARTI000030586168.xml
---
###### Article R941-4
@ -13,10 +13,7 @@ Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que,
selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de
l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres
adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur
adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnés le cas
échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées
à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A défaut,
adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut,
l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à
fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés
ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.<br />

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017872674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/26/LEGIARTI000017872674.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030586161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/61/LEGIARTI000030586161.xml
---
###### Article R941-5
Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R.
931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-7-1 à R. 931-7-3 sont applicables
931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-5-1 à R. 931-5-3 sont applicables
aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017872671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/26/LEGIARTI000017872671.xml
---
###### Article R941-6
Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les
institutions de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV
du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites mettent leurs statuts
en conformité avec les dispositions du présent chapitre selon les modalités
définies à l'article R. 931-3-30.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141962
- [Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance](chapitre_i)
- [Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe](chapitre_iii)

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@ -11,11 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019761669
- [Section 3 : (Fonctionnement)](section_3)
- [Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission](section_4)
- [Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation](section_5)
- [Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif](section_6)
- [Section 7 : Dissolution - Liquidation](section_7)
- [Section 8 : Privilèges](section_8)
- [Section 9 : Sanctions](section_9)
- [Section 10 : Régime financier](section_10)
- [Section 11 : Comptes et états statistiques](section_11)
- [Section 12 : Fonds paritaire de garantie.](section_12)
- [Section 13 : Contrôle interne.](section_13)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/71/LEGIARTI000019757124.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030585261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/52/LEGIARTI000030585261.xml
---
###### Article R931-1-2
@ -27,5 +27,5 @@ publicitaire.<br />
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en
erreur sur la véritable nature de l'institution ou de l'union ou l'importance
réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur
celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du titre V du présent
livre.
celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du livre VI du code
monétaire et financier .

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173643
---
###### Section 10 : Régime financier
- [Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations non-vie.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Provisions techniques des opérations vie.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Instruments financiers à terme.](sous-section_10)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186711
---
###### Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
- [Article R931-10-1](article_r931-10-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/82/LEGIARTI000027898216.xml
---
###### Article R931-10-1
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent justifier de
l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs
activités.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757493
---
###### Sous-section 10 : Instruments financiers à terme.
- [Article R931-10-48](article_r931-10-48.md)
- [Article R931-10-49](article_r931-10-49.md)
- [Article R931-10-50](article_r931-10-50.md)
- [Article R931-10-51](article_r931-10-51.md)
- [Article R931-10-52](article_r931-10-52.md)
- [Article R931-10-53](article_r931-10-53.md)
- [Article R931-10-54](article_r931-10-54.md)
- [Article R931-10-55](article_r931-10-55.md)
- [Article R931-10-56](article_r931-10-56.md)
- [Article R931-10-57](article_r931-10-57.md)
- [Article R931-10-58](article_r931-10-58.md)
- [Article R931-10-59](article_r931-10-59.md)
- [Article R931-10-60](article_r931-10-60.md)
- [Article R931-10-61](article_r931-10-61.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757490.xml
---
###### Article R931-10-48
Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à
terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un
placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies
durant toute l'opération les conditions suivantes :<br />
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme
avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet
instrument ;<br />
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au
sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel
de cet instrument ;<br />
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que
l'entreprise s'engage à échanger ;<br />
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de
l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de
placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son
rendement.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/94/LEGIARTI000027799478.xml
---
###### Article R931-10-49
Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à
terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les
conditions suivantes :<br />
a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou
d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant
notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour
l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou
ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;<br />
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement
futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union.<br />
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement
mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie
des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les
créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties
dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757484.xml
---
###### Article R931-10-50
Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à
terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant
toute l'opération les conditions suivantes :<br />
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au
sous-jacent de cet instrument ;<br />
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que
l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ;<br />
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou
union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;<br />
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de
cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898542.xml
---
###### Article R931-10-51
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut
utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R.
931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne
respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un
délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport
prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757476.xml
---
###### Article R931-10-52
Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option
que dans les cas suivants :<br />
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R.
931-10-48 à R. 931-10-51 ;<br />
b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une
option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;<br />
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement
déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute
anticipation de placement.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020142982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142982.xml
---
###### Article R931-10-53
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées
aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement de l'Autorité
des normes comptables.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898546.xml
---
###### Article R931-10-54
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de
marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des
instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des
contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier
alinéa de l'article R. 931-10-22.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les
parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898550.xml
---
###### Article R931-10-55
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font
l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature
ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de
l'article R. 931-10-22.<br />
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à
recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut
excéder 5 % de la base de dispersion.<br />
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de
prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice
ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898554.xml
---
###### Article R931-10-56
Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que
:<br />
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R.
931-10-21 ;<br />
2. De gré à gré, auprès :<br />
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège
social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier
;<br />
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers
assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757453.xml
---
###### Article R931-10-57
La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus
avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens
de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de
l'article R. 931-10-23.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même
organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre
conforme à l'article R. 931-10-59.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757448.xml
---
###### Article R931-10-58
La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme
conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au
même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base
de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même
organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre
mentionnée à l'article R. 931-10-59.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/94/LEGIARTI000027799473.xml
---
###### Article R931-10-59
Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net
de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre
admissible.<br />
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions
suivantes :<br />
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place
nationale ou internationale ;<br />
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation
positives et négatives ;<br />
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété,
opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du
A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 4° de
cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs
mentionnées au 1° de cet article ;<br />
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment
en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités
de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des
articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.<br />
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898557.xml
---
###### Article R931-10-60
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les
limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments
financiers utilisés par les organismes :<br />
a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5
% de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22
et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou
l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;<br />
b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à
5 % de la base de dispersion.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes
mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas
aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de
capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas
le risque de placement.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757435.xml
---
###### Article R931-10-61
L'institution de prévoyance ou l'union utilisant des instruments financiers à
terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la
composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact
sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.<br />
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six
mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments
financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui
n'emportent aucune obligation pour l'institution ou l'union.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186713
---
###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
- [Article R931-10-3](article_r931-10-3.md)
- [Article R931-10-4](article_r931-10-4.md)
- [Article R931-10-5](article_r931-10-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030284240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/42/LEGIARTI000030284240.xml
---
###### Article R931-10-3
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux
institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour
pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est
constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non
admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments
incorporels, par les éléments suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements ;<br />
3. Les excédents reportés ;<br />
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée.<br />
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une
surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article
L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :<br />
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers ;<br />
b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution
ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une
participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des
exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements
mentionnés ci-dessus.<br />
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue
de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à
ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.<br />
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds
effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts
subordonnés.<br />
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces
fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de
solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible
étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent
de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %
de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément
aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier
du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police
ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec
l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités
de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou
l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être
constituée par les éléments suivants :<br />
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
2. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la
mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés
aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, lorsque les opérations
correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa
du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles
sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.<br />
IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire
de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut
également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à
l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par
l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.<br />
V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une
surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article
L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :<br />
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers ;<br />
b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution
ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une
participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des
exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements
mentionnés ci-dessus ;<br />
c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou
l'union de prévoyance.<br />
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue
de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à
ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.<br />
En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions
mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance
complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1
et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les
modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à
l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la
gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de
consolidation sont satisfaisants.<br />
VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au
3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de
réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou
l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en
vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas
échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de
réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement
constaté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/82/LEGIARTI000027898227.xml
---
###### Article R931-10-4
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de
prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à
l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée
soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge
moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de
la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux
méthodes suivantes :<br />
a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :<br />
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou
des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total
des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel
que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris,
sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier
exercice.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents
aux cotisations précitées.<br />
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure
et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16
% de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des
sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union
d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des
sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50
%.<br />
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes
statistiques.<br />
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des
sinistres) :<br />
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois
derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires
et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre
des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes
exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la
fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les
acceptations en réassurance.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des
trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer,
constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice
inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en
réassurance.<br />
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
inférieure et supérieure à 42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont
ajoutés 23 % de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent,
par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des
sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le
montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être
inférieur à 50 %.<br />
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de
l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à
celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions
techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des
provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs,
les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le
ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.<br />
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le
ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se
fonde sur le transfert de risque effectif.<br />
Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de
contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des
risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2
du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour
le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b
du présent article.<br />
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour
apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée
au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle
tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment
ses engagements.<br />
Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres
mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en
fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié
par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.<br />
Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros
calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100
000 euros supérieur.<br />
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %,
ces montants ne sont pas révisés.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/82/LEGIARTI000027898230.xml
---
###### Article R931-10-5
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de
prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux
1,2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de
solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.<br />
Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.<br />
Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice
européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des
Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet
indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de
l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est
pas révisé.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de
l'article R. 931-10-3

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186714
---
###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
- [Article R931-10-6](article_r931-10-6.md)
- [Article R931-10-7](article_r931-10-7.md)
- [Article R931-10-8](article_r931-10-8.md)

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@ -1,150 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030284212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/42/LEGIARTI000030284212.xml
---
###### Article R931-10-6
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux
institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour
pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est
constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non
admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments
incorporels, par les éléments suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements ;<br />
3. Les excédents reportés ;<br />
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée.<br />
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une
surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article
L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :<br />
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers ;<br />
b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union
détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou
des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et
qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de
fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés
ci-dessus.<br />
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par
une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et
la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas
effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.<br />
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds
effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts
subordonnés.<br />
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La
prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de
l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le
plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement
peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du
chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu
à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec
l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de
solvabilité peut également être constituée par :<br />
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values
pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation
d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où
de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
3. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs
de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge
de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus
faible étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant
l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente
la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou
contrats.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul
de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé
;<br />
4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés
aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, dès lors que les opérations
correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa
du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles
sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.<br />
IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire
de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut
également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à
l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par
l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.<br />
V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une
surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article
L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :<br />
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers ;<br />
b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union
détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou
des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et
qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de
fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus
;<br />
c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou
l'union de prévoyance.<br />
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par
une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et
la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas
effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.<br />
En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions
mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance
complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1
et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées
selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de
la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code
monétaire et financier.<br />
VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au
3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de
réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou
l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en
vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas
échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de
réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement
constaté.

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@ -1,135 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/82/LEGIARTI000027898263.xml
---
###### Article R931-10-7
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions
de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24
à 26 de l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est
déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions
suivantes :<br />
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :<br />
L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux
sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants :<br />
-lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats
mentionnés à l'article L. 932-40 qui prévoient que les frais de gestion ne sont
pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 %
des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier
exercice ;<br />
-le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la
somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17,
relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et
aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en
réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans
que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;<br />
-le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des
capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le
montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et
le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50 %.<br />
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois
années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 %. Il est
fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès
dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.<br />
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision
mathématique du risque principal.<br />
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des
règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations
relevant des branches 20 à 22 :<br />
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu par
application de la méthode de calcul suivante :<br />
-au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
cours du dernier exercice ;<br />
-de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
auxdites cotisations ;<br />
-le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure
et supérieure à 10 millions d'euros ; à 18 % de la première tranche sont ajoutés
16 % de la seconde ;<br />
-la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le
rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres
demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession
en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce
rapport puisse être inférieur à 50 %.<br />
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées
en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au
résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations
directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au
premier résultat défini au a du présent article.<br />
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte
et la branche 25, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :<br />
-lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4
% des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux
acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier
résultat défini au a du présent article ;<br />
-lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant
destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à
cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux
opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a
du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au
règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné
à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat
soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;<br />
-lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque
le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une
période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de
gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;<br />
-lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de
solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés
par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre
représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque
après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.<br />
e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à
un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à
l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique
mentionnée à l'article R. 932-4-15.<br />
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le
ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.<br />
Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants
récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation
peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport
mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de
risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de
solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de
titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à
respecter à tout moment ses engagements.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/84/LEGIARTI000027898490.xml
---
###### Article R931-10-8
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de
prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux
20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la
marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.<br />
Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé
annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau
montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au
multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la
dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et
au 1 du III de l'article R. 931-10-6.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186715
---
###### Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
- [Article R931-10-9](article_r931-10-9.md)
- [Article R931-10-10](article_r931-10-10.md)
- [Article R931-10-11](article_r931-10-11.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754998
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754998.xml
---
###### Article R931-10-10
L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou
unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au
moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22
et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments
ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.<br />
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions
définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres
afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches
mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.<br />
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à
l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous
risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations
directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24
à 26 de l'article R. 931-2-1.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019780160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/78/01/LEGIARTI000019780160.xml
---
###### Article R931-10-11
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions
de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs
branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article
R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité
définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à
l'article R. 931-10-8.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II
de l'article R. 931-10-6.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754996
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754996.xml
---
###### Article R931-10-9
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux
institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour
pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux
1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée,
après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non
admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments
incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en
tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article.
Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte
que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de
l'article R. 931-10-10.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757404
---
###### Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance.
- [Article R931-10-11-1](article_r931-10-11-1.md)
- [Article R931-10-11-2](article_r931-10-11-2.md)
- [Article R931-10-11-3](article_r931-10-11-3.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029716516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/65/LEGIARTI000029716516.xml
---
###### Article R931-10-11-1
I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions
d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à l'article L.
931-4-1 est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par
les éléments suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
3. Le report des excédents ;<br />
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée ;<br />
5. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III
de l'article R. 931-10-3 ou de l'article R. 931-10-6, dans les conditions et
limites fixées par ces articles.<br />
II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une
surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article
L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments
suivants :<br />
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des établissements financiers ;<br />
b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union
détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou
des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et
qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de
fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés
ci-dessus.<br />
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par
une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et
la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas
effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.<br />
En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces
déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon
les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds
propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à
l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.<br />
III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au
3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de
réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce
report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce
contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au
terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé
effectivement constaté.

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@ -1,118 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/90/LEGIARTI000027899050.xml
---
###### Article R931-10-11-2
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de
solvabilité des institutions et unions agréées dans les conditions prévues à
l'article L. 931-4-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par
l'application des deux méthodes suivantes :<br />
a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des cotisations.<br />
L'assiette des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises
ou des cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.<br />
Les cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du
dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.<br />
De ce montant sont déduits le montant total des cotisations annulées au cours du
dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux
primes ou cotisations précitées.<br />
Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et
supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 %
de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de
la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers
exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise
de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions
en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun
cas, être inférieur à 50 %.<br />
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des
cotisations ;<br />
b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.<br />
La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers
exercices.<br />
Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa
précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires,
sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres
constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des
recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des
provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le
dernier exercice inventorié.<br />
Un tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche
sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.<br />
La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers
exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'organisme
après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en
réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas,
être inférieur à 50 %.<br />
Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être
utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.<br />
Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de
marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité
est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport
entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier
exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les
provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce
rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.<br />
II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants
récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à
l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des
cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier
alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier
l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre
de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient
également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses
engagements.<br />
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le
ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.<br />
Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres
mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de
l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble
des Etats membres.<br />
Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique les nouveaux montants
en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au
multiple de 100 000 euros supérieur.<br />
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %,
ces montants ne sont pas révisés.<br />
III.- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une
institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que
pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des
opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées
au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant
l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit
déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.<br />
L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance
pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la
somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de
réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément
au paragraphe II et au premier alinéa.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029716508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/65/LEGIARTI000029716508.xml
---
###### Article R931-10-11-3
Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers
de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-11-3. Il
ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à
1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance
n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 931-34,
détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une
entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte, une
entreprise mère mixte de société de financement ou par une entreprise non
financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou
plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens
de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.<br />
Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice
européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des
Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet
indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de
l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est
pas révisé.<br />
Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article,
après déduction des éléments mentionnés au II du même article.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757409
---
###### Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales.
- [Article R931-10-12](article_r931-10-12.md)
- [Article R931-10-13](article_r931-10-13.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757382.xml
---
###### Article R931-10-12
Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions
d'institutions de prévoyance mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1
doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les
suivants :<br />
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs
engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et
ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats et des
organismes réassurés ;<br />
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;<br />
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu
;<br />
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les institutions de prévoyance
et leurs unions exerçant une activité d'assurance ;<br />
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par
l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.<br />
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées,
sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles
R. 931-10-14 à R. 931-10-18.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757406.xml
---
###### Article R931-10-13
1. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un
contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de
l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance
mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont libellés dans cette monnaie.<br />
2. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un
contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de
l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sont
libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette
institution de prévoyance ou cette union d'institutions de prévoyance peut
choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation
est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion au règlement ou du
contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie
du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation
a été libellée.<br />
3. Si un sinistre a été déclaré à l'institution de prévoyance ou à l'union
d'institutions de prévoyance et si les prestations sont payables dans une
monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions
précédentes, les engagements de l'institution ou de l'union sont libellés dans
la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette institution ou union a
été fixée par une décision de justice ou par accord entre l'institution ou
l'union et, selon les cas, le membre adhérent ou le membre participant.<br />
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de
l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, mais
différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes,
l'institution ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757421
---
###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations non-vie.
- [Article R931-10-14](article_r931-10-14.md)
- [Article R931-10-15](article_r931-10-15.md)
- [Article R931-10-15-1](article_r931-10-15-1.md)
- [Article R931-10-16](article_r931-10-16.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/40/LEGIARTI000029924078.xml
---
###### Article R931-10-14
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou
sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les
suivantes :<br />
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs
aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;<br />
2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;<br />
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater,
pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des
cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la
période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine
échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du
contrat ;<br />
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des
sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la
période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première
échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par
l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme
du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas
couverte par la provision pour cotisations non acquises ;<br />
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution
de leur revenu ;<br />
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à
la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par
l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ;<br />
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que
l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir
jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les
conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de
dommages corporels.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin
les modalités de calcul de ces provisions.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044065.xml
---
###### Article R931-10-15-1
Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge
constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à
l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet
étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au
provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R.
931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices
consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été
constatée.<br />
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une
comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le
report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance
et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/40/LEGIARTI000029924064.xml
---
###### Article R931-10-15
I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 , à l'exception des valeurs
amortissables que l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et
l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de
moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est
constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à
la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :<br />
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de
l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les
trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier
cours coté avant cette date ;<br />
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts
de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la
valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente
derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix
de rachat publié avant cette date ;<br />
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à
l'article R. 931-10-42.<br />
1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque
d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à
la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation
annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est
égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur
les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse
conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le
montant de la moins-value latente nette globale constatée sur ces placements.<br />
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan
au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale
constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa.<br />
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux
a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur
instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50
ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Ces
moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la
valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne
sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à
l'article R. 931-10-59.<br />
II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des
dispositions de l'article R. 931-10-47.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/84/LEGIARTI000027898494.xml
---
###### Article R931-10-16
La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.<br />
L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est
augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.<br />
La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans
tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une
évaluation distincte.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute
institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après
accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à
l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des
sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.<br />
La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges
de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit
être suffisante pour liquider tous les sinistres.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757431
---
###### Sous-section 8 : Provisions techniques des opérations vie.
- [Article R931-10-17](article_r931-10-17.md)
- [Article R931-10-18](article_r931-10-18.md)
- [Article R931-10-18-1](article_r931-10-18-1.md)
- [Article R931-10-18-2](article_r931-10-18-2.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/40/LEGIARTI000029924053.xml
---
###### Article R931-10-17
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches
mentionnées aux 20 à 22 et 24 de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'institution ou l'union, d'une part, et les
membres adhérents ou participants, d'autre part ;<br />
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux
excédents attribuées aux participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à
un règlement ou de contrats lorsque ces excédents ne sont pas payables
immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution
de leur revenu ;<br />
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des
bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats non couvertes par ailleurs
;<br />
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement
de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que
l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir
jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les
conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application
de l'article R. 931-10-47 ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque
décès.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin
les modalités de calcul de ces provisions.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/84/LEGIARTI000027898496.xml
---
###### Article R931-10-18-1
Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un
test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs
engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et
des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les
modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/40/LEGIARTI000029924046.xml
---
###### Article R931-10-18-2
Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées
sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes
réassurés ;<br />
2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de
l'institution de prévoyance ou union en ce qui concerne les rentes et
accessoires de rentes mis à sa charge ;<br />
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition ;<br />
4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui
correspond à la durée du restant à courir pour un contrat ou un ensemble de
contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la
garantie ;<br />
5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en
principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de l'institution de prévoyance ou union
;<br />
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale
à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le
réassureur et par l'assureur ;<br />
7° Provision pour participation aux bénéfices :<br />
a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations
aux bénéfices attribuées par l'institution ou l'union réassurée aux
bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables
immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;<br />
b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices
correspondant au contrat qui la lie à l'institution ou l'union ;<br />
8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'organisme et à la diminution de leur revenu
;<br />
9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des
contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 931-10-41, à l'exception des valeurs amortissables que
l'institution de prévoyance ou l'union a la capacité et l'intention de détenir
jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les
conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;<br />
11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la
provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par
l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir
faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux
garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes
restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites
garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu
à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat
;<br />
12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux
fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe
contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations
d'assurance de groupe contre le risque décès.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/74/LEGIARTI000019757423.xml
---
###### Article R931-10-18
Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur
la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de
capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du
bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui
ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit
être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du
bulletin d'adhésion ou du contrat.<br />
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au
moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le
règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est
l'objet principal.

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---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757433
---
###### Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
- [Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.](paragraphe_2)

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Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757223
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
- [Article R931-10-19](article_r931-10-19.md)
- [Article R931-10-20](article_r931-10-20.md)
- [Article R931-10-21](article_r931-10-21.md)
- [Article R931-10-21-1](article_r931-10-21-1.md)
- [Article R931-10-22](article_r931-10-22.md)
- [Article R931-10-23](article_r931-10-23.md)
- [Article R931-10-24](article_r931-10-24.md)
- [Article R931-10-25](article_r931-10-25.md)
- [Article R931-10-26](article_r931-10-26.md)
- [Article R931-10-27](article_r931-10-27.md)
- [Article R931-10-28](article_r931-10-28.md)
- [Article R931-10-29](article_r931-10-29.md)
- [Article R931-10-30](article_r931-10-30.md)
- [Article R931-10-31](article_r931-10-31.md)
- [Article R931-10-32](article_r931-10-32.md)
- [Article R931-10-33](article_r931-10-33.md)
- [Article R931-10-34](article_r931-10-34.md)
- [Article R931-10-35](article_r931-10-35.md)
- [Article R931-10-35-1](article_r931-10-35-1.md)
- [Article R931-10-35-2](article_r931-10-35-2.md)
- [Article R931-10-36](article_r931-10-36.md)
- [Article R931-10-37](article_r931-10-37.md)
- [Article R931-10-38](article_r931-10-38.md)
- [Article R931-10-39](article_r931-10-39.md)
- [Article R931-10-40](article_r931-10-40.md)
- [Article R931-10-41](article_r931-10-41.md)
- [Article R931-10-42](article_r931-10-42.md)
- [Article R931-10-42-1](article_r931-10-42-1.md)
- [Article R931-10-43](article_r931-10-43.md)
- [Article R931-10-44](article_r931-10-44.md)
- [Article R931-10-45](article_r931-10-45.md)
- [Article R931-10-46](article_r931-10-46.md)
- [Article R931-10-47](article_r931-10-47.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757367.xml
---
###### Article R931-10-19
1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à
toute époque être représentés par des actifs équivalents.<br />
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs
congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.<br />
3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.<br />
4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions
résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de
l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à
agrément.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757364.xml
---
###### Article R931-10-20
1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter
leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire
aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une
monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des
éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.<br />
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les
institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs
congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une
monnaie déterminée.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924158.xml
---
###### Article R931-10-21-1
Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des
titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au
2°, au 3° ter ou au 8° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de
créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de
titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant
des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une
institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de
consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces
investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements
réglementés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030284159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/41/LEGIARTI000030284159.xml
---
###### Article R931-10-21
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des
dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles
R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité
d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R.
931-10-12 par les actifs suivants :<br />
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que
les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises
ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
membre de l'OCDE ;<br />
2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1°
et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :<br />
a) Obligations émises par une société commerciale ;<br />
b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par
la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet
équivalent ;<br />
c) Titres participatifs ;<br />
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes
morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation régis par la
sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier, et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
;<br />
3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats
membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
des titres sont négociés sur un marché reconnu ;<br />
3° ter Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi
par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R.
931-10-35-2 ;<br />
4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les
conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;<br />
5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;<br />
6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation
ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE.
;<br />
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation
autres que celles mentionnées au 6° ;<br />
8° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°,
3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent :<br />
a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis
par des sociétés commerciales ;<br />
b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un
organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre
IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;<br />
c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant
certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance
mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'OCDE ;<br />
9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code
monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation
de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de
proximité de l'article L. 214-31 du même code ;<br />
9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de
fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code
monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles
mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;<br />
9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à
l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;<br />
9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article
R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs
mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;<br />
9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à
l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles
prévues à l'article R. 931-10-35-2, à l'exception de celle figurant au septième
alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;<br />
10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies,
dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;<br />
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés
réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres
de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays
doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce
marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de
déclaration et de transparence.<br />
B.-Actifs immobiliers :<br />
11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière
relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;<br />
12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 931-10-36 ;<br />
12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant
du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12°
quinquies ;<br />
12° ter (Abrogé) ;<br />
12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif
immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de
la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier ;<br />
12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier
mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils
exercent la dérogation prévue à ce même article.<br />
C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :<br />
13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les
collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
membres de l'OCDE. ;<br />
14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans
les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;<br />
15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R.
931-10-34 ;<br />
15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation
régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de
valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés
aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et
respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du
code des assurances ;<br />
16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.<br />
D.-Dispositions communes :<br />
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
auxdits placements.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions
définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de
titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article,
les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument
sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite
de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions
de l'article R. 931-10-59.<br />
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.<br />
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs
remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme
mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en
représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs
visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont
liés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924141.xml
---
###### Article R931-10-22
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant
total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes
monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R.
931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une
institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis
en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation
accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de
l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de
l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :<br />
a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 7° de
l'article R. 931-10-21 ;<br />
b) Les actions et parts mentionnées aux 8°, 9° à 9° quater et au 12° quater de
l'article R. 931-10-21 ;<br />
c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 8° de
l'article R. 931-10-21 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou
une société commerciale ;<br />
d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;<br />
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° bis et 12°
quinquies de l'article R. 931-10-21 ;<br />
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 13°, 14° et 15°
de l'article R. 931-10-21, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34, et, d'autre part, au 15° bis
de l'article R. 931-10-21 ;<br />
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :<br />
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R.
931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du
même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
310-1-2 du code des assurances ;<br />
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R.
931-10-21 ;<br />
c) Les parts ou actions mentionnées au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21
;<br />
d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34.<br />
Sur demande de l'institution ou de l'union et après accord de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la valeur maximale du relèvement
que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième
alinéa du D de l'article R. 931-10-21.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924130.xml
---
###### Article R931-10-23
Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une
institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation
des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements
réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1 :<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par
un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts
obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse
d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996.<br />
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
défini à l'article R. 931-10-22.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement
doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article
si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les
valeurs détenues par ces organismes ;<br />
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° bis
et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;<br />
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 3° ter, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9°
quinquies, 12° quater et 15° bis de l'article R. 931-10-21 et les prêts
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34,
respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un
même compartiment d'une société ou d'un organisme.<br />
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une
institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut
affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des
actions émises par une même société.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/84/LEGIARTI000027898498.xml
---
###### Article R931-10-24
1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions
d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur
le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues
par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation
desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de
celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation
donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.<br />
2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités
concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle
peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des
dérogations à la réglementation de contrôle.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898501.xml
---
###### Article R931-10-25
Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de
réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur
cet organisme.<br />
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de
prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son
siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être
représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti
conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.<br />
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un
véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances
peut être représentée par une créance sur ce véhicule.<br />
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à
tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont
admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce
véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et dans les limites fixées par celle-ci.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757357.xml
---
###### Article R931-10-26
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :<br />
- les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;<br />
- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de
date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux
termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur
le montant des engagements réglementés.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757351.xml
---
###### Article R931-10-27
Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion à un règlement ou des
contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans
lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence,
doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la
composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par
ladite composition.<br />
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R.
931-10-22 et R. 931-10-23.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, ils
font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur
valeur au jour de l'inventaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757348.xml
---
###### Article R931-10-28
La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin
d'adhésion ou d'un contrat par une institution de prévoyance ou une union
d'institutions de prévoyance pratiquant les opérations mentionnées au b et au c
du second alinéa de l'article L. 931-1 peut être représentée, jusqu'à
concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au
titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées
au titre de ce même bulletin ou contrat.<br />
La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions
ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des
cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou
des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de
date au plus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757346.xml
---
###### Article R931-10-29
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent
être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au
titre desdites acceptations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757343.xml
---
###### Article R931-10-30
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs
succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen par
les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et
localisés sur le territoire de ces pays.<br />
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des institutions de
prévoyance ou de leurs unions résultent d'opérations en libre prestation de
services dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen non
membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de
l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.<br />
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
par les entreprises d'assurance cédantes desdits pays peuvent être représentés
dans les mêmes conditions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757340.xml
---
###### Article R931-10-31
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être
représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de
l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898507.xml
---
###### Article R931-10-32
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne
peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de
leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation
accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757334.xml
---
###### Article R931-10-33
Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être
garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble
des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de
la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt
estimée au jour de la conclusion du contrat.

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029716579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/65/LEGIARTI000029716579.xml
---
###### Article R931-10-34
1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée
totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :<br />
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit,
une société de financement ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au
même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres
de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux
conditions fixées par l'article R. 931-10-39, dans la limite de 75 % du montant
nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au
sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de
consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 931-34.<br />
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque
l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de
ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au
dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;<br />
2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit,
une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des
Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ou d'un nantissement de valeurs répondant aux
conditions fixées par l'article R. 931-10-38.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757322.xml
---
###### Article R931-10-35-1
Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l'article R. 931-10-21
doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;<br />
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés
financièrement, ni entre eux ni avec l'institution de prévoyance ou l'union
d'institutions de prévoyance détentrice des bons ;<br />
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les
quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;<br />
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui
doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt
entre les dates de publication du cours et de transaction.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924124.xml
---
###### Article R931-10-35-2
Les organismes de titrisation mentionnés au 3° ter de l'article R. 931-10-21 et
les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 9° quinquies de l'article R.
931-10-21 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles
définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/94/LEGIARTI000027799482.xml
---
###### Article R931-10-35
En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont
admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section
1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de
la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des
Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la
directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilière.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757319.xml
---
###### Article R931-10-36
En application des dispositions du 12° de l'article R. 931-10-21, les
institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont
autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement
immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et
de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé
que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'O.C.D.E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes
conditions.<br />
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont
également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet
strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens
fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou les
parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers
répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent
faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés
contre l'incendie.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757316.xml
---
###### Article R931-10-37
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une
inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que
celui-ci soit situé en France.<br />
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République française.<br />
Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ouverts
auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les
comptes doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de
l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord
d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée
par celui-ci à cet effet.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029716566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/65/LEGIARTI000029716566.xml
---
###### Article R931-10-38
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25
est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°
ter, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur
un compte nanti au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et
financier.<br />
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de
l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.<br />
A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de
prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à
l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la
garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement
équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement,
dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du
garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/73/LEGIARTI000019757307.xml
---
###### Article R931-10-39
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les institutions de
prévoyance et leurs unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les
éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles
estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour
contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de
l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent
provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par
une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice
suivant.<br />
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu,
lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être
provisionnée pour son montant prévisible.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924112.xml
---
###### Article R931-10-40
I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis de l'article R.
931-10-21, autres que les obligations et les parts indexées, les parts de fonds
communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix
d'achat à la date d'acquisition.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies
à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de
titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en
compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie
résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999.
Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des
titres acquis avant cette date.<br />
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br />
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la
valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article
R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à
l'inventaire.<br />
II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le
niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est
celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de
remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale
de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de
l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat,
un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R.
931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de
l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.<br />
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre
l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la
date d'émission.<br />
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le
dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est
enregistré en produits ou en charges.<br />
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une
situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant
de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut
être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part,
leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des
prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un
organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19
du code des assurances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/41/LEGIARTI000029924100.xml
---
###### Article R931-10-41
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40,
les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient,
dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est
utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à
l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de
réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre
ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D.
E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions
fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise
effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des
amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui
ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux
d'entretien proprement dits ;<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont
acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de
considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de
prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier
exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même
lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire
application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier
2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1, cette renonciation étant alors définitive.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898527.xml
---
###### Article R931-10-42-1
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux
articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :<br />
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au
sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière
cotation ;<br />
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué
par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de
l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance
ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements
de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de
contrôle, des organismes spécialisés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/40/LEGIARTI000029924088.xml
---
###### Article R931-10-42
Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements
financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul
prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la
base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont
retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;<br />
b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale
correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de
marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;<br />
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
au jour de l'inventaire ;<br />
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'O. C. D. E. est déterminée sur la base d'une expertise
quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Entre deux
expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un
expert accepté par cette Autorité ;<br />
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée
comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas
où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions
prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et l'institution ou l'union.<br />
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des
articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation
prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance
jusqu'à la date de l'inventaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/72/LEGIARTI000019757281.xml
---
###### Article R931-10-43
I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
au prix d'achat unitaire pondéré.<br />
Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er
janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en
fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même
nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de
cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31
décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même
nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de
l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.<br />
II.-Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués
conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de
destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable
tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits
au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa
du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable
antérieure est constatée en compte de résultat.<br />
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements
affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
931-10-27, est constatée en compte de résultat.<br />
III.-Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans
une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R.
931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R.
931-10-42.<br />
IV.-abrogé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898533.xml
---
###### Article R931-10-44
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie
de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de
prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés
immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une
ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme
utilisés par les institutions ou unions.<br />
Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions
ou unions.<br />
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1.
Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les
conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article
R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure
étant constatée en compte de résultat.<br />
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de
l'union d'institutions de prévoyance.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/72/LEGIARTI000019757273.xml
---
###### Article R931-10-45
Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 931-10-44, et notamment le
mode de désignation du ou des experts, sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/72/LEGIARTI000019757270.xml
---
###### Article R931-10-46
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1
inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais
d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats
constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais
d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le
participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni,
lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de
cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.<br />
Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion à un règlement par bulletin
d'adhésion, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans
les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour
cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation
ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la
date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais et, au
maximum, sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation
anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion à un règlement ou
de contrat.<br />
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est
également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte
de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais
d'acquisition des opérations brutes correspondantes.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/85/LEGIARTI000027898537.xml
---
###### Article R931-10-47
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R.
931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en
fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des
contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article
R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal
à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et
le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais
d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que
le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout
moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à
l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en
représentation des provisions techniques.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019757211
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
- [Article R931-10-47-1](article_r931-10-47-1.md)
- [Article R931-10-47-2](article_r931-10-47-2.md)
- [Article R931-10-47-3](article_r931-10-47-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/72/LEGIARTI000019757209.xml
---
###### Article R931-10-47-1
Les institutions et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité
suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment
des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours
boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de
l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019757206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/72/LEGIARTI000019757206.xml
---
###### Article R931-10-47-2
Les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 représentent leurs
engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du
montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité,
la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des
placements qu'elles réalisent.<br />
Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et
correctement répartis et permettent à l'institution ou l'union de réagir
convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier
à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes
majeures.L'organisme évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur
ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence.<br />
Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un
marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des
niveaux prudents.<br />
Elles peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où
ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre
une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en
tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des
actifs de l'institution.L'institution ou l'union doit également éviter une
exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres
opérations dérivées.

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/90/LEGIARTI000027899076.xml
---
###### Article R931-10-47-3
I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou
union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R.
931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est
insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que
l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations
réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions
suivantes :<br />
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R.
931-10-18-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des
devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements
réglementés est limitée à 30 % ;<br />
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à
9° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa
du 1° de l'article R. 931-10-34, avec celle des actifs non listés aux articles
R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;<br />
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou
garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement
5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la
valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les
organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis
au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent
article.<br />
II.-Lorsque l'institution ou l'union de réassurance doit représenter ses
engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les
provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance
ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une
créance sur cet organisme.

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@ -7,11 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173644
###### Section 11 : Comptes et états statistiques
- [Article R931-11-1](article_r931-11-1.md)
- [Article R931-11-2](article_r931-11-2.md)
- [Article R931-11-3](article_r931-11-3.md)
- [Article R931-11-4](article_r931-11-4.md)
- [Article R931-11-5](article_r931-11-5.md)
- [Article R931-11-6](article_r931-11-6.md)
- [Article R931-11-7](article_r931-11-7.md)
- [Article R931-11-8](article_r931-11-8.md)
- [Article R931-11-9](article_r931-11-9.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755113.xml
---
###### Article R931-11-2
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les
dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril
1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines
sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de
prévoyance et leurs unions.

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/86/LEGIARTI000027898663.xml
---
###### Article R931-11-3
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de
l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux
éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les
règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux
d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre,
prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou
l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
prudentiel et de résolution, des modalités spécifiques d'enregistrement et de
suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou
des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et
coréassurance des institutions ou de leurs unions.<br />
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par
voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du
compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans
les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par
exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition
de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle
adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article
1er du décret précité.<br />
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de
résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés
à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail
des éléments qui composent ces montants.<br />
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité
distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de
l'Autorité des normes comptables.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/86/LEGIARTI000027898671.xml
---
###### Article R931-11-4
Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution prudentiel et de résolution, l'exercice comptable des institutions de
prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions
et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut
être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/86/LEGIARTI000027898673.xml
---
###### Article R931-11-5
Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution,
à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le
compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou
documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la
marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des
sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La
liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des
autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les
institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et
documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou
créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce
soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité
estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020142828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/28/LEGIARTI000020142828.xml
---
###### Article R931-11-6
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné
à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance
et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris
après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine les modèles types
auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la
présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du
compte de résultat et de l'annexe.

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