Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077454.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-08-22
Identifiant: LEGIARTI000020080073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/00/LEGIARTI000020080073.xml
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###### Article R831-6
@ -63,10 +63,13 @@ rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des
alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à
ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le
demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas
assujettie à l'impôt sur le revenu.
les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au
sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de
ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à
ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué
lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et
de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de
référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754658
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R13AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/46/LEGIARTI000006754658.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020080086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/00/LEGIARTI000020080086.xml
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###### Article R834-13
Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de
la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais
de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par
les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la
caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé
par les caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au
logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses
assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du
produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant
prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la
charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le
montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes
mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait
connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit
effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue
pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour
l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du
régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas
est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.