Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1998-11-28 00:00:00 +01:00
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commit 70b9c7b996

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1998-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006740669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740669.xml
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740670
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740670.xml
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###### Article L162-32
@ -27,7 +27,12 @@ Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées
par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les
centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils
emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux
mentionnés au premier alinéa.<br />
mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins
infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance
maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en
charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les
dépenses d'assurance maladie.<br />
Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour
l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L.