Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation

Application des articles 78 (I, 10° ; III, B) et 82 (III, 3°) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034390458
NOR: AFSH1702718D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/39/04/JORFTEXT000034390458.xml
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République française 2017-04-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000021900915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/09/LEGIARTI000021900915.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034405529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/55/LEGIARTI000034405529.xml
---
###### Article R161-42
@ -115,13 +115,13 @@ dernière prestation présenté à remboursement ;<br />
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de
l'article R. 161-40 :<br />
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31-1, R. 162-31-2 et R. 162-33-1, y
compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de
santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou
médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1
;<br />
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1,
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-9 et au 2° de l'article R. 162-33-2,
correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit
la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.<br />

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896629.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404726.xml
---
###### Article R162-24
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le
conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au
3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations
prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour
rendre son avis.
Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont
fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux
qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs
applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un
contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs
applicables dans une autre région.

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@ -1,19 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896627.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404723.xml
---
###### Article R162-25
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander
l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique
de financement des établissements de santé.<br />
Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à
l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de
l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les
avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 et au II
de l'article L. 162-23-4 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.

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@ -6,47 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404786
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
- [Article R162-29-1](article_r162-29-1.md)
- [Article R162-29-2](article_r162-29-2.md)
- [Article R162-29-3](article_r162-29-3.md)
- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
- [Article R162-31-2](article_r162-31-2.md)
- [Article R162-31-3](article_r162-31-3.md)
- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)
- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-32-4](article_r162-32-4.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)
- [Article R162-41-1](article_r162-41-1.md)
- [Article R162-41-2](article_r162-41-2.md)
- [Article R162-41-3](article_r162-41-3.md)
- [Article R162-41-4](article_r162-41-4.md)
- [Article R162-41-5](article_r162-41-5.md)
- [Article R162-41-6](article_r162-41-6.md)
- [Article R162-42](article_r162-42.md)
- [Article R162-42-1](article_r162-42-1.md)
- [Article R162-42-1-1](article_r162-42-1-1.md)
- [Article R162-42-1-2](article_r162-42-1-2.md)
- [Article R162-42-1-3](article_r162-42-1-3.md)
- [Article R162-42-1-4](article_r162-42-1-4.md)
- [Article R162-42-1-5](article_r162-42-1-5.md)
- [Article R162-42-1-6](article_r162-42-1-6.md)
- [Article R162-42-1-7](article_r162-42-1-7.md)
- [Article R162-42-1-8](article_r162-42-1-8.md)
- [Article R162-42-1-9](article_r162-42-1-9.md)
- [Article R162-42-1-10](article_r162-42-1-10.md)
- [Article R162-42-1-11](article_r162-42-1-11.md)
- [Article R162-42-2](article_r162-42-2.md)
- [Article R162-42-3](article_r162-42-3.md)
- [Article R162-42-4](article_r162-42-4.md)
- [Article R162-42-5](article_r162-42-5.md)
- [Article R162-42-6](article_r162-42-6.md)
- [Article R162-42-7-1](article_r162-42-7-1.md)
- [Article R162-42-7-2](article_r162-42-7-2.md)
- [Article R162-42-7-3](article_r162-42-7-3.md)
- [Article R162-42-7-4](article_r162-42-7-4.md)
- [Article R162-42-7-5](article_r162-42-7-5.md)
- [Article R162-42-7-6](article_r162-42-7-6.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Suivi des charges](paragraphe_4)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896680.xml
---
###### Article R162-29-1
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par
les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers
fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale
de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, sont les
suivantes :<br />
1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de
l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités
qu'elles recouvrent ;<br />
2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R.
6122-25 du même code.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896676.xml
---
###### Article R162-29-2
Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par
les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle
de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1, sont les
suivantes :<br />
1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de
l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités
qu'elles recouvrent ;<br />
2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R.
6122-25 du même code.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000023649291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/64/92/LEGIARTI000023649291.xml
---
###### Article R162-29-3
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par
les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global
relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de
l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 174-5
sont les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R.
6122-25 du code de la santé publique.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896602.xml
---
###### Article R162-31-2
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements
nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les
tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou
reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données
régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs
applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement
équivalentes.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896598.xml
---
###### Article R162-31-3
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des
prestations prises en charge par l'assurance maladie.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000023650806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/08/LEGIARTI000023650806.xml
---
###### Article R162-32-2
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,
qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires
de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes
articles, sont les suivantes :<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1
du code de la santé publique ;<br />
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l'établissement.<br />
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
général des collectivités territoriales.<br />
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour
lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de
l'article L. 441-3 du code de commerce.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896573.xml
---
###### Article R162-32-3
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants
pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de
contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations
législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements
sont les suivantes :<br />
1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice
des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou
de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en
présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du
personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;<br />
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à
la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à
compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui
peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896569.xml
---
###### Article R162-32-4
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des
prestations prises en charge par l'assurance maladie.

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896562.xml
---
###### Article R162-39
Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé
à parts égales :<br />
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture et du budget ;<br />
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de
la Caisse nationale du régime social des indépendants ;<br />
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée
mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.<br />
Ce comité est chargé :<br />
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui
lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L.
162-22-2 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;<br />
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la
sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le
comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au
vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896559.xml
---
###### Article R162-40
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats
d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence
régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus
représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des
organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du
nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune
organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.<br />
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un
établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à
l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896551.xml
---
###### Article R162-41-1
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté
mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation
prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les
éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le
respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de
l'article L. 162-22-2.<br />
L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I
de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des
prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de
l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière
des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896539.xml
---
###### Article R162-41-3
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté
mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur général de l'agence régionale de
santé arrête, après avis des représentants dans la région des organisations
nationales les plus représentatives des établissements de santé privés
mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et
les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L.
162-22-4.<br />
L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les
avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux
de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.<br />
La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la
région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés
de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance
maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en
psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans
le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en
soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de
santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime
juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le
taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de
l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des
taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des
charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des
soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des
charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de
suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du
dernier exercice connu.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896529.xml
---
###### Article R162-41-5
En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L.
162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1
peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de
santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896526.xml
---
###### Article R162-41-6
Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont
fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux
qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs
applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un
contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs
applicables dans une autre région.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896556.xml
---
###### Article R162-41
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de
financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à
l'article L. 162-22-2.<br />
Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments
suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000027120694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/06/LEGIARTI000027120694.xml
---
###### Article R162-42-1-1
<div align="left">
La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans
un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise
après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé. La valeur de ce coefficient, qui peut être
différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de
l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements
mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de
chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter
l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie
au cours de l'année en cours.
</div>

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297770.xml
---
###### Article R162-42-1-10
<div align="left">
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique
et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce
montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article R.
162-29-1.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés
par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné
à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours,
sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R.
162-41-4.
</div>

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297772.xml
---
###### Article R162-42-1-11
<div align="left">
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au
prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses
relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des
établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois
par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.
</div>

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/23/LEGIARTI000034102317.xml
---
###### Article R162-42-1-2
<div align="left">
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique
et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites
prévues aux III et IV de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être
différencié par catégorie d'établissements.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des
établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.<br />
</div>

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000027120698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/06/LEGIARTI000027120698.xml
---
###### Article R162-42-1-3
<div align="left">
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de
chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est
versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L.
174-2 et L. 174-18.
</div>

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297768.xml
---
###### Article R162-42-1-9
<div align="left">
La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un
délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article
R. 162-41, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités
mentionnées à l'article R. 162-29-1, est fixée en tenant compte de l'écart
entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au
début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles
d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses
d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
</div>

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896506.xml
---
###### Article R162-42-3
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13
et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général
ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux
établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la
recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis
aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé publics et privés.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/23/LEGIARTI000034102326.xml
---
###### Article R162-42-4
Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux
articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur général de l'agence régionale
de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits
annuels et de la dotation complémentaire mentionnés à l'article L. 162-22-12 et,
d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale ainsi que, le cas échéant,
les forfaits et dotations attribués en application de l'article L.
162-22-8-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/64/LEGIARTI000022896495.xml
---
###### Article R162-42-5
En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L.
162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article
L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/64/LEGIARTI000022896492.xml
---
###### Article R162-42-6
Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont
fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur
recommandation du conseil de l'hospitalisation.

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@ -1,143 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/23/LEGIARTI000034102340.xml
---
###### Article R162-42-7-1
<div align="left">
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1, une
activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est
exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en
application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article R. 6122-25 du
code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des
lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un
trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes,
regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins
réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite
de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau
plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en
compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;<br />
2° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions
prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche
exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité
;<br />
3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par
l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans
la zone d'attractivité définie au 4° ;<br />
4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement,
définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements
limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par
l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité
globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.<br />
Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les
établissements de santé situés dans un territoire insulaire.<br />
II.-Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de
l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de
l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins
existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I,
et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est
nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins,
bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de
prestations.<br />
Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits
nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme
d'une dotation du fonds d'intervention régional.<br />
La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque
région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée
de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.<br />
La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant
leur publication.<br />
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de
la santé avant le 1er février.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de
proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au
préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître,
dans les quinze jours, ses observations en réponse.<br />
III.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de
seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du
système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents
à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en
fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par
l'établissement.<br />
La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités
définies au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.<br />
Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque
établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans
les conditions définies à l'article R. 162-42-4. L'attribution de ce forfait
annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant
notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire
défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas
échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont
inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux
articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
IV.-Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au
II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le
cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement,
notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de
cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de
l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de
la santé publique.<br />
V.-Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un
établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne
peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité
hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement,
après déduction du montant de la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l'article L. 174-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par
l'article R. 162-42-4.<br />
Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre
par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les
conditions prévues à l'article L. 175-2.<br />
VI.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :<br />
1° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;<br />
2° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I
;<br />
3° Les seuils mentionnés au 2° du I ;<br />
4° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;<br />
5° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;<br />
6° Les seuils d'activité prévus au III ;<br />
7° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;<br />
8° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au
V.<br />
</div>

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572842.xml
---
###### Article R162-42-7-2
Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de
proximité prévue à l' article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose
sur : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-42-7-3
du présent code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-7-4, un complément de
financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au
1° du I de l'article L. 162-22-10. <br clear="none" />

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572886.xml
---
###### Article R162-42-7-6
Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R.
162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les
conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de
l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux
hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence
entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R.
162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L.
162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.<br />
Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R.
162-42-1-3.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896521.xml
---
###### Article R162-42
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de
financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-13.<br />
Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant
compte notamment des éléments suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034395479
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-31](article_r162-31.md)
- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
- [Article R162-31-2](article_r162-31-2.md)
- [Article R162-31-3](article_r162-31-3.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404773.xml
---
###### Article R162-31-1
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à
l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et
auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance
maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un
tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à
chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour
chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif
dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un
tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;<br />
b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un
tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine
au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;<br />
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations
est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être
prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé
sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de
24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;<br />
3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des
frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire
applicable à l'acte ;<br />
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits
couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel
transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par
l'établissement de transfusion sanguine.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000025111890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111890.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404763.xml
---
###### Article R162-31-1
###### Article R162-31-2
Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception
des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements
mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une
rémunération distincte :<br />
Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1, à
l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des
établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril
1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet
d'une rémunération distincte :<br />
a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des
personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404758.xml
---
###### Article R162-31-3
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, précise
les conditions d'application des articles R. 162-31-1 et R. 162-31-2 à chacune
des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395601
---
###### Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
- [Article R162-31-4](article_r162-31-4.md)
- [Article R162-31-5](article_r162-31-5.md)
- [Article R162-31-6](article_r162-31-6.md)
- [Article R162-31-7](article_r162-31-7.md)
- [Article R162-31-8](article_r162-31-8.md)
- [Article R162-31-9](article_r162-31-9.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395629.xml
---
###### Article R162-31-4
I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la
loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif quantifié
national mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
II. Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des
éléments suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395631.xml
---
###### Article R162-31-5
I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de
l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-4, les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3°
du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national
fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.<br />
II. L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1°
du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des
prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de
l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière
des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896545.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395633.xml
---
###### Article R162-41-2
###### Article R162-31-6
En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de
l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1°

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395635.xml
---
###### Article R162-31-7
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté
mentionné au I de l'article R. 162-31-5, le directeur général de l'agence
régionale de santé arrête les règles générales de modulation et les critères
d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.<br />
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que les
avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux
de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.<br />
La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la
région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés
de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance
maladie au titre des soins dispensés en psychiatrie dans l'établissement
considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées
par ces régimes au titre des soins dispensés en psychiatrie dans les
établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des
changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne
doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la
région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement
correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré,
pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette
prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des
soins dispensés en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier
exercice connu.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395637.xml
---
###### Article R162-31-8
En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-3, les tarifs
des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés
par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des
conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395639.xml
---
###### Article R162-31-9
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 des
établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre
établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des
activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont
déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système
d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé
publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les
établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des
conditions techniques de fonctionnement équivalentes.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395652
---
###### Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
- [Article R162-31-10](article_r162-31-10.md)
- [Article R162-31-11](article_r162-31-11.md)
- [Article R162-31-12](article_r162-31-12.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395654.xml
---
###### Article R162-31-10
La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un
délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de
l'article R. 162-31-4. Elle tient compte de l'écart entre l'évolution constatée
de l'activité de psychiatrie et des prévisions établies au début de chaque année
ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des
établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de
l'année en cours.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000034395656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395656.xml
---
###### Article R162-31-11
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et
privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés
par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à
l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur
la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-31-13.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395658.xml
---
###### Article R162-31-12
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-31-11, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au
prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses
relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des
établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par
la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395660
---
###### Paragraphe 4 : Suivi des charges
- [Article R162-31-13](article_r162-31-13.md)

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896533.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034395662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395662.xml
---
###### Article R162-41-4
###### Article R162-31-13
Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les
établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6,
et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à
l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année
précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le
31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que
l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu.<br />
dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d
et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et
nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif
des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de
l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de
l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des
charges connu.<br />
Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux
dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de
@ -28,7 +28,7 @@ données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effect
sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données
fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance
fournies par le système national d'information inter régimes de l'assurance
maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées
par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au
cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des

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@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404862
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que des activités mentionnées à l'article L. 174-1
- [Article R162-42-8](article_r162-42-8.md)
- [Article R162-42-9](article_r162-42-9.md)
- [Article R162-42-10](article_r162-42-10.md)
- [Article R162-42-11](article_r162-42-11.md)
- [Article R162-42-12](article_r162-42-12.md)
- [Article R162-42-13](article_r162-42-13.md)
- [Article R162-42-14](article_r162-42-14.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Suivi des charges](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée](paragraphe_5)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/64/LEGIARTI000022896485.xml
---
###### Article R162-42-8
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de
deux collèges :<br />
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur
général ;<br />
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service
médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre
égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le
remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au
cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour
la durée du mandat qui reste à courir.<br />
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.<br />
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun
des deux collèges sont présents.<br />
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne
peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui
est examinée.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034395672
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-32](article_r162-32.md)
- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404831.xml
---
###### Article R162-32-1
Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25
du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou
partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la
base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le
directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions
de l'article L. 174-5.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395674
---
###### Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404821.xml
---
###### Article R162-32-2
I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la
loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses
d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.<br />
II. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations
régionales mentionnées au même article.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395676
---
###### Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-32-4](article_r162-32-4.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGIARTI000034404813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404813.xml
---
###### Article R162-32-3
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de
l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article
L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en
application des dispositions de l'article L. 174-1-1, en tenant compte des
éléments suivants :<br />
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite
des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;<br />
2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités
de la politique de santé ;<br />
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;<br />
4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles
sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations
mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique
;<br />
5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités
autorisées ;<br />
6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires
relatives à la participation du patient ;<br />
7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de
la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte
d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste,
permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;<br />
8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés
sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux
modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement
dont la participation est limitée ou supprimée.<br />
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.<br />
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au
titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par
l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au
profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné
aux d ou e de l'article L. 162-22-6 et facturés à ce dernier en application des
dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006746806
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746806.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034404807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404807.xml
---
###### Article R174-1
###### Article R162-32-4
Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement,
fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395791
---
###### Paragraphe 4 : Suivi des charges
- [Article R162-32-5](article_r162-32-5.md)
- [Article R162-32-6](article_r162-32-6.md)

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-16
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006747908
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R01GXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747908.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034395793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/57/LEGIARTI000034395793.xml
---
###### Article R174-1-6
###### Article R162-32-5
Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la
dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022153607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153607.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/57/LEGIARTI000034395795.xml
---
###### Article R174-1-9
###### Article R162-32-6
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des
facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à
@ -16,5 +16,5 @@ dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus
audit article ainsi qu'à l'article R. 6145-26 du code de la santé publique.<br />
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction
des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R.
des versements mensuels prévus à l'article R. 162-32-4 ainsi qu'à l'article R.
6145-36 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395797
---
###### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
- [Article R162-32-7](article_r162-32-7.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/57/LEGIARTI000034395799.xml
---
###### Article R162-32-7
Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la
participation des assurés sociaux est supprimée.

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@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404880
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
- [Article R162-43](article_r162-43.md)
- [Article R162-43-1](article_r162-43-1.md)
- [Article R162-43-2](article_r162-43-2.md)
- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md)
- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md)
- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mécanisme de dégressivité tarifaire](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Activités isolées](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-1](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Suivi des charges](paragraphe_9)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030377358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/73/LEGIARTI000030377358.xml
---
###### Article R162-43-1
L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L.
174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées au I de
l'article L. 162-30-2 et le suivi du volume de prescription des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et inscrits au répertoire
des groupes génériques.<br />
Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement
fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux
prévisionnel d'évolution mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou si
l'évolution de la structure des prescriptions de médicaments fait apparaître un
risque sérieux de réalisation d'un taux de prescription des médicaments inscrits
au répertoire des groupes génériques inférieur au taux prévisionnel mentionné au
II du même article, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et
recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques
de prescription la progression des dépenses peut être contenue ou le taux
prévisionnel de prescription peut être atteint.<br />
L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse
mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des
prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2
remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er
avril de l'année suivant l'exercice concerné.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030377373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/73/LEGIARTI000030377373.xml
---
###### Article R162-43-2
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de
santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la
progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le
dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des
caractéristiques sanitaires de sa patientèle, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec
l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de
la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de
réduction du taux d'évolution des dépenses mentionné au 1° du III de l'article
L. 162-30-2.<br />
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de
santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que le
taux de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2
est inférieur au taux prévisionnel et que cette situation n'est pas justifiée au
regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa
patientèle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à
l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée
de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des
soins comportant notamment un objectif de progression du volume de prescription
mentionné au 1° bis du III de l'article L. 162-30-2.<br />
Dans ces cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition
de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la
réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé
lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité
qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à
compter de la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour
demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
162-43-1, une fraction du montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du
IV de l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions
des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux
prévisionnel d'évolution mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou de l'écart
entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes
génériques réalisé et le taux prévisionnel de prescription mentionné au II du
même article et compte tenu de l'activité de l'établissement et des
caractéristiques sanitaires de sa patientèle.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
délai.<br />
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son
activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur
général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité,
il en informe celui-ci sans délai.<br />
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030377381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/73/LEGIARTI000030377381.xml
---
###### Article R162-43-3
Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant
sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2,
établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment, en
fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux I et
II de l'article L. 162-30-2 :<br />
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses mentionnées au I de
l'article L. 162-30-2. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque
contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et
approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de
l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion
du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher
progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné au I de l'article L.
162-30-2, en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de
l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de sa
patientèle et des conditions locales de la coordination des soins ;<br />
1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments
mentionnés au II de l'article L. 162-30-2. Cet objectif, exprimé sous la forme
d'un nombre d'unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 162-17, inscrits au répertoire des groupes génériques et
prescrits par les professionnels de santé exerçant dans l'établissement,
rapporté au nombre d'unités de conditionnement de l'ensemble des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et prescrits par les mêmes
professionnels de santé, est fixé par les signataires de chaque contrat lors de
sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les
mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose
l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat.
L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement
l'évolution des volumes de prescription de celle qui résulterait du taux
prévisionnel mentionné au II de l'article L. 162-30-2, compte tenu de
l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des
caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de la
coordination des soins.<br />
2° Dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au
titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des
prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de
prescription et des mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner
sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des
professionnels de santé.

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030377391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/73/LEGIARTI000030377391.xml
---
###### Article R162-43-4
Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé,
conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une
évaluation.<br />
Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas
respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses ou n'a pas
atteint l'objectif mentionné au 1° bis de l'article R. 162-43-3 faisant l'objet
du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une
notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose
d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou
présenter ses observations écrites.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
enjoindre à l'établissement, en fonction du ou des écarts constatés par rapport
aux objectifs définis aux 1° ou 1° bis de l'article R. 162-43-3, de verser à la
caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 :<br />
1° Soit une fraction du montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du IV
de l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des
médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans
la limite du dépassement de l'objectif lorsqu'un écart est constaté par rapport
à l'objectif défini au 1° de l'article R. 162-43-3 ;<br />
2° Soit une fraction d'un montant des dépenses égal au produit du nombre
d'unités de conditionnement des médicaments, dont la prescription au sein du
répertoire des groupes génériques aurait été nécessaire pour atteindre
l'objectif fixé en application du 1° bis de l'article R. 162-43-3, par la valeur
représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits
au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments
ne figurant pas sur ce répertoire fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, lorsqu'un écart est constaté entre le taux de
prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques
réalisé et l'objectif prévu au contrat en application du 1° bis de l'article R.
162-43-3 ;<br />
3° Soit la somme d'une fraction du montant défini au 1° et d'une fraction du
montant défini au 2° lorsque des écarts sont constatés par rapport aux objectifs
définis au 1° et au 1° bis de l'article R. 162-43-3.<br />
Chaque fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des
manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.<br />
Le montant du versement établi en application du 1°, 2° ou 3° ne peut excéder 10
% des dépenses mentionnées au I de l'article L. 162-30-2.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
délai.<br />
Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de
l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en
informe celui-ci sans délai.<br />
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000023905956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905956.xml
---
###### Article R162-43-5
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec
la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été
réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la
qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même
caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans
la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément
l'établissement.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030377351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/73/LEGIARTI000030377351.xml
---
###### Article R162-43
Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses mentionné au I de l'article L.
162-30-2 et le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au
répertoire des groupes génériques prévu au II du même article sont fixés, pour
chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au
plus tard le 31 décembre de l'année précédente.<br />
La valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments
inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des
médicaments qui ne sont pas inscrits sur ce répertoire, mentionnée à l'article
R. 162-43-4, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle
au titre de laquelle il s'applique.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034395813
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-33-1](article_r162-33-1.md)
- [Article R162-33-2](article_r162-33-2.md)
- [Article R162-33-3](article_r162-33-3.md)

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@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-04-16
Identifiant: LEGIARTI000034395825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395825.xml
---
###### Article R162-33-1
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient,
à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-33-2.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un
patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du
même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L.
162-31 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité
d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de
l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à
l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-33-2.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou
une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce
passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de
chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;<br />
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de
tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la
restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge
distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus
;<br />
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les
établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de
traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de
petite chirurgie ou d'immobilisation.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits ;<br />
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
soins non programmés ;<br />
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à
l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un
environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
2°, du 4° ou du 6° du présent article ;<br />
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique
ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant
l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de
l'article R. 162-33-2.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits,
prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa, à
l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5°
du présent article ;<br />
7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent
l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et,
le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation
d'une synthèse médicale.<br />
La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est
assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où
le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/22/LEGIARTI000034102298.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000034395827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395827.xml
---
###### Article R162-32-1
###### Article R162-33-2
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font
l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 162-22-7.<br />
l'article L. 162-22-7 ;<br />
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des
établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à
l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n°
96-346 du 24 avril 1996 :<br />
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie
médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent
en charge directement ;<br />
a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de
biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils
prennent en charge directement ;<br />
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
soins infirmiers.<br />
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
soins infirmiers ;<br />
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R.
162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces
établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.<br />
établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;<br />
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant
l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge
distincte les honoraires des praticiens à l'exception :<br />

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395829.xml
---
###### Article R162-33-3
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 à chacune
des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395888
---
###### Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
- [Article R162-33-4](article_r162-33-4.md)
- [Article R162-33-5](article_r162-33-5.md)
- [Article R162-33-6](article_r162-33-6.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395890.xml
---
###### Article R162-33-4
I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la
loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses
mentionné à l'article L. 162-22-9.<br />
II. Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte
notamment des éléments suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/23/LEGIARTI000034102305.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-02-26
Identifiant: LEGIARTI000034395892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395892.xml
---
###### Article R162-42-1
###### Article R162-33-5
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L.
162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
162-22-9.<br />
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I
de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à
l'article L. 162-22-9.<br />
A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de
détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire
mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 sont fixées en tenant compte notamment des
mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 sont fixés en tenant compte notamment des
prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours,
mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L.
6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395894.xml
---
###### Article R162-33-6
En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-10, les tarifs
nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent
être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395896
---
###### Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
- [Article R162-33-7](article_r162-33-7.md)
- [Article R162-33-8](article_r162-33-8.md)
- [Article R162-33-9](article_r162-33-9.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395898.xml
---
###### Article R162-33-7
La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un
délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de
l'article R. 162-33-4. La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée
par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre
l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L.
162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas
échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou
l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395900.xml
---
###### Article R162-33-8
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et
privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites
prévues aux III et IV de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être
différencié par catégorie d'établissements.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des
établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395902.xml
---
###### Article R162-33-9
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-33-8, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de
chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est
versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L.
174-2 et L. 174-18.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395904
---
###### Paragraphe 4 : Mécanisme de dégressivité tarifaire
- [Article R162-33-10](article_r162-33-10.md)
- [Article R162-33-11](article_r162-33-11.md)
- [Article R162-33-12](article_r162-33-12.md)
- [Article R162-33-13](article_r162-33-13.md)
- [Article R162-33-14](article_r162-33-14.md)

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045043.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395906.xml
---
###### Article R162-42-1-4
###### Article R162-33-10
I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé :<br />
I. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné
au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent :<br />
1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2
exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils
@ -29,8 +27,8 @@ L. 162-22-10 ;<br />
lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux
soins.<br />
II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées
en tenant compte des éléments suivants :<br />
II. La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont
déterminées en tenant compte des éléments suivants :<br />
1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux
années antérieures au niveau national et au niveau régional ;<br />

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045059.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000034395908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395908.xml
---
###### Article R162-42-1-5
###### Article R162-33-11
I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile
I. L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile
considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :<br />
1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits
mentionnés à l'article R. 162-32 pris en charge par l'assurance maladie ;<br />
mentionnés à l'article R. 162-33-1 pris en charge par l'assurance maladie ;<br />
2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers
correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux
de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10.<br />
II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :<br />
II. L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :<br />
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé
@ -28,9 +28,9 @@ publique ;<br />
2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de
l'article R. 162-42-2.<br />
l'article R. 162-33-22.<br />
III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L.
III. Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L.
6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au
regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités
regroupées dans le champ des prestations concernées.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045071.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395910.xml
---
###### Article R162-42-1-6
###### Article R162-33-12
I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume
d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de
l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement
au-delà des seuils correspondants.<br />
I. Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en
volume d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en
application de l'article R. 162-33-10 s'appliquent aux forfaits produits par
l'établissement au-delà des seuils correspondants.<br />
Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux
d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045073.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395912.xml
---
###### Article R162-42-1-7
###### Article R162-33-13
La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux
établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045076.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395914.xml
---
###### Article R162-42-1-8
###### Article R162-33-14
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à
récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le
cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la
deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à
deuxième phrase du II de l'article R. 162-33-12 et le communique à
l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395916
---
###### Paragraphe 5 : Activités isolées
- [Article R162-33-15](article_r162-33-15.md)

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@ -0,0 +1,137 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000034395918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395918.xml
---
###### Article R162-33-15
I. Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1, une
activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est
exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en
application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article R. 6122-25 du
code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des
lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un
trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes,
regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins
réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de
celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond.
La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les
temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;<br />
2° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues
au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la
même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;<br />
3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par
l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la
zone d'attractivité définie au 4° ;<br />
4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement,
définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements
limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par
l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité
globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.<br />
Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les
établissements de santé situés dans un territoire insulaire.<br />
II. Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de
l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de
l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins
existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I,
et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire
pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un
complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.<br />
Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits
nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une
dotation du fonds d'intervention régional.<br />
La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque
région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée
de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.<br />
La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant
leur publication.<br />
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de
la santé avant le 1er février.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer
l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable
cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les
quinze jours, ses observations en réponse.<br />
III. Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de
seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du
système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à
l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de
l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par
l'établissement.<br />
La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités
définies au premier alinéa de l'article R. 162-33-5.<br />
Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque
établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les
conditions définies à l'article R. 162-33-16. L'attribution de ce forfait annuel
est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment
sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I
ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration
de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2
du code de la santé publique.<br />
IV. Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au
II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le
cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment
ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette
dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence
régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de la santé
publique.<br />
V. Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un
établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne peut
excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière
financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du
montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 et du montant de la
dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article
R. 162-33-16.<br />
Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par
les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions
prévues à l'article L. 175-2.<br />
VI. Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :<br />
1° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;<br />
2° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I
;<br />
3° Les seuils mentionnés au 2° du I ;<br />
4° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;<br />
5° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;<br />
6° Les seuils d'activité prévus au III ;<br />
7° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;<br />
8° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.

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---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-09-25
Identifiant: LEGISCTA000034395920
---
###### Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-1
- [Article R162-33-16](article_r162-33-16.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395922.xml
---
###### Article R162-33-16
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-33-5, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels et
de la dotation complémentaire mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre
part, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de
l'article L. 162-22-8-1.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGISCTA000034395924
---
###### Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
- [Article R162-33-17](article_r162-33-17.md)
- [Article R162-33-18](article_r162-33-18.md)
- [Article R162-33-19](article_r162-33-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395926.xml
---
###### Article R162-33-17
I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la
loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de la dotation nationale de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
mentionnée à l'article L. 162-22-13.<br />
II. Le montant de la dotation mentionné au I est déterminé en tenant compte
notamment des éléments suivants :<br />
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des
soins dispensés l'année précédente ;<br />
2° L'évaluation des charges des établissements ;<br />
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le
secteur ;<br />
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains
établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034395928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395928.xml
---
###### Article R162-33-18
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I
de l'article R. 162-33-17, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent le montant des dotations régionales de financement des missions
d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L.
162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions
d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères
d'attribution aux établissements.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395930.xml
---
###### Article R162-33-19
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.<br />
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.<br />
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395932
---
###### Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité
- [Article R162-33-20](article_r162-33-20.md)
- [Article R162-33-21](article_r162-33-21.md)
- [Article R162-33-22](article_r162-33-22.md)
- [Article R162-33-23](article_r162-33-23.md)
- [Article R162-33-24](article_r162-33-24.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-02-14
Identifiant: LEGIARTI000034395934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395934.xml
---
###### Article R162-33-20
Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de
proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur
:<br />
1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-33-21 du
présent code ;<br />
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22, un complément de
financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au
1° du I de l'article L. 162-22-10.

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572851.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-02-14
Identifiant: LEGIARTI000034395936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/59/LEGIARTI000034395936.xml
---
###### Article R162-42-7-3
###### Article R162-33-21
I. La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte :<br />
I.-La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par
l'établissement au cours des deux années précédent l'année civile considérée
l'établissement au cours des deux années précédant l'année civile considérée
afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des
prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des
prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1, à l'exception des
activités exercées à domicile. La fraction, applicable à l'ensemble des
établissements, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ;<br />
2° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques
du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé
publique que l'établissement dessert. Cette majoration tient également compte
@ -27,17 +27,16 @@ des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par
l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du
même code et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement avec les
médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R.
6111-24 du même code. <br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année par
arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée
au 1° de l'article R. 162-42-7-2 répartie par région, compte tenu des recettes
mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région
inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces
6111-24 du même code.<br />
II. Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année
par arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire
mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 répartie par région, compte tenu des
recettes mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la
région inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces
établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours
suivant la publication de la liste, le directeur général de l'agence régionale
de santé arrête pour chaque établissement de la région, sur la base des données
disponibles ou estimées, le montant de la dotation forfaitaire qui lui est
alloué en précisant le montant de chaque part mentionnée au I. Cette dotation
forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
<br clear="none" />

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