Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198188
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Assurance vieillesse](sous-section_4)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006741548
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741548.xml
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006741549
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741549.xml
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###### Article L161-22
@ -16,13 +16,13 @@ salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés
exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité
. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités
salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance
vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une
pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé
à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera
susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.<br />
exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées
et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans
lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée
au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la
cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de
bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des
activités suivantes :<br />
@ -40,4 +40,8 @@ données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à
des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L.
643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .<br />
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185877
###### Tutelle aux prestations sociales
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations](chapitre_1er)
- [Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales](chapitre_7)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006194421
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###### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- [Section 1 : Bénéficiaires](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006198201
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###### Section 1 : Bénéficiaires
- [Sous-section 4 : Assurance vieillesse](sous-section_4)