Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2001-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2001-08-02
Date de fin: 2001-08-02 Date de fin: 2002-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006739837 Identifiant: LEGIARTI000006739838
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAF Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAG
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###### Article D831-2-1 ###### Article D831-2-1
@ -23,32 +23,29 @@ services collectifs est défini dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br /> loyer mensuel est réputé égal à :<br />
449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br /> 454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à
compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br /> 707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro
à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante
ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br /> loyer mensuel est réputé égal à :<br />
1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br /> 1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83
Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br /> 1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89
Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel
est réputé égal à :<br /> est réputé égal à :<br />
907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br /> 918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro
à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br /> 1 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54
Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.<br />
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus
d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables. Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.