Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ABROGATION SOUS-RESERVE DU DECRET 63886 DU 24-08-1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000683438
Ancien identifiant: 1DX975969
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/34/JORFTEXT000000683438.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738033
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738033.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006738034
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738034.xml
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###### Article D635-12
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les
revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et
recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de
base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des
dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation
annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal
à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée.
revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous
réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée
dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les
garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de
l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur
à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738345
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738345.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738346
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738346.xml
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###### Article D635-13
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D.
633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.<br />
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est
fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.<br />
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des
cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime
invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées,
cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations
d'assurance vieillesse.
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.