Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES

CES SERVICES ASSURENT LES SOINS INFIRMIERS ET D'HYGIENE GENERALE,LES CONCOURS NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE,AINSI QU'EVENTUELLEMENT D'AUTRES SOINS RELEVANT D'AUXILIAIRES MEDICAUX;ILS ONT POUR VOCATION D'EVITER L'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858280
Ancien identifiant: 1DX981448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858280.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155775
##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)
- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172117
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###### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
- [Article D174-9](article_d174-9.md)
- [Article D174-10](article_d174-10.md)
- [Article D174-11](article_d174-11.md)
- [Article D174-12](article_d174-12.md)
- [Article D174-13](article_d174-13.md)
- [Article D174-14](article_d174-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735556.xml
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###### Article D174-10
Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention
pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement,
le commissaire de la République arrête, après avoir recueilli l'avis des
organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du
décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du
décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier
1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes
d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du
budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats
financiers des exercices précédents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735558
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735558.xml
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###### Article D174-11
Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de
l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont
fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le
service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.<br />
Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République
de la région dans laquelle est situé le service.<br />
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance
maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant
qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits
globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région,
ramenés à la journée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735562
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735562.xml
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###### Article D174-12
Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est
immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ;
il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin
prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des
modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en
charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre
fin à tout moment à la prise en charge.<br />
Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735563
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735563.xml
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###### Article D174-13
Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article
15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance
maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles
prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11.<br />
Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du
budget global de soins.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735564.xml
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###### Article D174-14
Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à
domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection
motivant principalement ces soins.<br />
La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation
entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735555
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735555.xml
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###### Article D174-9
Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés
sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance
maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et
annuel.