Décret n° 2019-121 du 21 février 2019 portant modification de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038158226
NOR: SSAH1833030D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/15/82/JORFTEXT000038158226.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000034396404
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Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000038160765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160765.xml
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###### Article R162-36-1
I. Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité
mentionnés à l'article R. 162-36 est déterminé en fonction :<br />
Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins
mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :<br />
1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation
retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de
l'article R. 162-36 et du niveau de certification de l'établissement. Ces
critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;<br />
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des
critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile
considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères
peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
2° Qualité des prises en charge cliniques ;<br />
3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant
financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par
l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la
base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les
activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, et au 2° de l'article L.
162-23-4 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22.<br />
3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins
;<br />
II. En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36-2, chaque
établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux
résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats
de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à
l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.<br />
4° Qualité de la coordination des prises en charge ;<br />
Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par
l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné
au 3° du I.<br />
5° Performance de l'organisation des soins ;<br />
III. Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé
en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en
application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
6° Qualité de vie au travail ;<br />
7° Démarche de certification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000034396406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/64/LEGIARTI000034396406.xml
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000038160753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160753.xml
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###### Article R162-36-2
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre
de l'année précédant l'année civile considérée :<br />
I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en
fonction :<br />
Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-36
;<br />
Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à
l'article R. 162-36 ;<br />
2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et
2° du I de l'article R. 162-36-1 ;<br />
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque
indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile
considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;<br />
3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération
mentionnés au II de l'article R. 162-36-1, qui peut être exprimée sous forme de
fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats
disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R.
162-36 ;<br />
3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ;<br />
Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque
établissement.<br />
4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année
civile précédent l'année considérée.<br />
Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un
risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L.
162-22-10.
Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation
complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à
la sécurité des soins.<br />
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation
complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br />
II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué.<br />
Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance
maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un
indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le
directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du
montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de
l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan
d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses
résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a
pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard
de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des
ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe
les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.