Décret n° 2019-121 du 21 février 2019 portant modification de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038158226 NOR: SSAH1833030D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/15/82/JORFTEXT000038158226.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-09
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Date de fin: 2019-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000034396404
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/64/LEGIARTI000034396404.xml
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Date de début: 2019-02-24
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Date de fin: 2021-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000038160765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160765.xml
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###### Article R162-36-1
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I. – Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
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alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité
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mentionnés à l'article R. 162-36 est déterminé en fonction :<br />
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Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins
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mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :<br />
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1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation
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retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de
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l'article R. 162-36 et du niveau de certification de l'établissement. Ces
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critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
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1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;<br />
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2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des
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critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile
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considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères
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peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
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2° Qualité des prises en charge cliniques ;<br />
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3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant
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financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par
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l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la
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base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les
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activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, et au 2° de l'article L.
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162-23-4 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22.<br />
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3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins
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;<br />
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II. – En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36-2, chaque
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établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux
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résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats
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de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à
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l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.<br />
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4° Qualité de la coordination des prises en charge ;<br />
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Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par
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l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné
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au 3° du I.<br />
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5° Performance de l'organisation des soins ;<br />
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III. – Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur
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général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
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montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé
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en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en
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application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
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6° Qualité de vie au travail ;<br />
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7° Démarche de certification.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-09
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Date de fin: 2019-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000034396406
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/64/LEGIARTI000034396406.xml
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||||
Date de début: 2019-02-24
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Date de fin: 2021-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000038160753
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/07/LEGIARTI000038160753.xml
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###### Article R162-36-2
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
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détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre
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de l'année précédant l'année civile considérée :<br />
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I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15
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alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées
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par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en
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fonction :<br />
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1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-36
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;<br />
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1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à
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l'article R. 162-36 ;<br />
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2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et
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2° du I de l'article R. 162-36-1 ;<br />
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2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque
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indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile
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considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;<br />
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3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération
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mentionnés au II de l'article R. 162-36-1, qui peut être exprimée sous forme de
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fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats
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disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R.
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162-36 ;<br />
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3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ;<br />
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4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque
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établissement.<br />
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4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année
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civile précédent l'année considérée.<br />
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Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un
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risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance
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maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L.
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162-22-10.
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Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation
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complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à
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la sécurité des soins.<br />
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Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
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alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation
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complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br />
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II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur
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général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
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montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué.<br />
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Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance
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maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
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||||
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un
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indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le
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directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du
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montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de
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l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan
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d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses
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résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence
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régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a
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pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard
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de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des
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ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe
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les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
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